Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres

Amendement n° CL73

Émeline K/Bidi GDR · Article 3

En clair

Émeline K/Bidi a déposé cet amendement le 16 avr. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres ». Il a été rejeté en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 28 avr. 2026.

Adoptés sur ce texte
122 sur 424amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Les contrôles d’identité ne doivent pas être fondés sur les critères de discrimination mentionnés à l’article 225‑1 du code pénal. Le motif du choix de la personne contrôlée doit être objectivé et énoncé à la personne contrôlée. » »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à mieux encadrer les contrôles d'identité et à prévenir les pratiques discriminatoires.

Les auteurs de cet amendement soulignent qu'un contrôle d’identité est considéré comme discriminatoire dès lors qu’il est réalisé selon des critères liés à des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable (Cass.1re civ., arrêt,9 nov. 2016, n° 15-24.210). Il est prohibé et constitue une faute lourde engageant la responsabilité de l’État.

Ils rappellent également que la réalité des contrôles discriminatoires est largement documentée(en particulier dans les "Enquêtes sur les relations police-population" menée par la Défenseure des droits). Ils soulignent que le juge judiciaire comme le juge administratif ont reconnu en 2016, 2021 puis en 2023, la réalité des contrôles d’identité discriminatoires (Cour de cassation, 9 novembre 2016, n° 15-25873 ; Cour d’appel de Paris, arrêt du 8 juin 2021 ; Décision du Conseil d’Etat du 11 octobre 2023) et rappellent que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour contrôle d'identité jugé discriminatoire en 2025 (CEDH, 5e sect., 26 juin 2025, Seydi et autres c. France, req. n°35844/17).

Comme le souligne la Défenseure des droits, avec des dizaines de millions de contrôles d’identité réalisés chaque année, les comportements discriminatoires peuvent avoir des conséquences délétères sur les relations et le lien de confiance entre les forces de l’ordre et la population, en particulier les jeunes, ainsi que sur la cohésion sociale. La manière dont ils se déroulent est susceptible d’éroder la confiance portée à l’institution policière et à ses interventions. Dans la durée, cette dégradation des relations police-population affecte la cohésion sociale.

Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à rappeler que les contrôles d’identité ne doivent pas être fondés sur les critères de discrimination prévus par la loi et que, quel que soit le cadre juridique du contrôle effectué, le motif du choix de la personne contrôlée doit être objectivé et énoncé à la personne contrôlée.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 2

Émeline K/Bidi GDR

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2464

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59051B2464P0D1N000073
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B2464