Tombé

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Création d’une déclaration de beau-parentalité

Amendement n° CL31

Élisabeth de Maistre DR · Article 1er

En clair

Élisabeth de Maistre a déposé cet amendement le 20 févr. 2026, sur le texte « Création d’une déclaration de beau-parentalité ». Il est tombé en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 25 févr. 2026.

Adoptés sur ce texte
5 sur 53amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Toutefois, dans l’un ou l’autre de ces cas, la révocation ne produit pas effet si le parent de l’enfant et le beau-parent s’y opposent expressément par déclaration conjointe reçue par acte authentique. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article 387-15 du code civil, tel que proposé par la proposition de loi n°2327 portant création d’une déclaration de beau-parentalité, prévoit une révocation de plein droit du lien en cas de divorce, de dissolution du pacte civil de solidarité ou de décès du parent lié au beau-parent.

Ce principe de révocation automatique est cohérent avec la philosophie générale du dispositif, qui rattache la déclaration de beau-parentalité à l’existence du couple formé avec le parent de l’enfant. La disparition de ce couple justifie, en principe, la disparition du fondement juridique du lien.

Toutefois, la réalité des situations familiales peut conduire à des configurations différentes. Il n’est pas rare qu’un lien affectif, éducatif et matériel entre le beau-parent et l’enfant subsiste malgré la séparation du couple, voire après le décès du parent. Dans ces hypothèses, une révocation automatique et irrévocable apparaîtrait excessivement rigide et contraire à l’objectif même du texte, qui est de reconnaître des liens familiaux effectivement vécus.

Le présent amendement maintient donc le principe de révocation de plein droit, garant de la cohérence du dispositif, tout en ouvrant une faculté de maintien volontaire du lien. Lorsque le parent de l’enfant et le beau-parent le souhaitent expressément, ils pourront s’opposer à cette révocation par une déclaration conjointe reçue par acte authentique.

Cette exigence formelle permet d’assurer la sécurité juridique du mécanisme, de prévenir toute ambiguïté et de garantir que le maintien du lien procède d’une volonté claire et concordante des intéressés.

Il s’agit ainsi de concilier deux impératifs : préserver la logique structurante du rattachement au couple et reconnaître la permanence possible de liens familiaux réels, dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de la liberté des parties.

Son sort

Sort décidé le

Autrice

Élisabeth de Maistre DR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2327
Son sous-amendement

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59051B2327P0D1N000031
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B2327