Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat

Amendement n° CL14

Sacha Houlié SOC · Article 1er

En clair

Sacha Houlié a déposé cet amendement le 5 févr. 2026, sur le texte « Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat ». Il a été retiré.

Adoptés sur ce texte
26 sur 74amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

Ce qu'il propose

Le dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 3.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article 1er vise à étendre aux avis rendus par l’administration le régime d’anonymat prévu à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration pour certaines décisions fondées sur des motifs liés à la prévention du terrorisme, du trafic de stupéfiants ou des actes d’ingérence.

Cette extension apparaît toutefois dépourvue d’utilité juridique et pratique.

D’une part, l’anonymat de l’auteur d’un avis ne présente un intérêt réel que lorsque cet avis est conforme, c’est-à-dire lorsqu’il lie l’autorité décisionnaire. Or, dans les matières concernées, les avis rendus par l’administration sont, le plus souvent, de nature simplement consultative. Ils n’emportent aucun effet juridique propre et ne déterminent pas la décision finale, laquelle demeure de la seule responsabilité de l’autorité compétente.

D’autre part, les avis administratifs ne sont, par principe, ni notifiés ni communiqués aux destinataires des décisions. Ils constituent des éléments internes à la procédure d’instruction, exclusivement destinés à éclairer l’administration appelée à statuer. Dès lors, l’extension du régime d’anonymat à ces avis n’apporte aucune protection supplémentaire aux agents concernés et ne modifie en rien la situation des administrés.

Enfin, la protection recherchée est déjà assurée au stade pertinent, celui de la décision administrative elle-même, laquelle peut légalement se borner à mentionner l’autorité compétente — préfet, procureur ou autre — sans révéler l’identité des agents ayant participé à l’élaboration ou à l’instruction du dossier.

Dans ces conditions, la disposition proposée revêt un caractère essentiellement déclaratif, sans effet concret sur la sécurité des agents ni sur les garanties procédurales existantes. Il est donc proposé de supprimer les alinéas 1 à 3 de l’article 1er.

Son sort

Auteur

Sacha Houlié SOC

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2180

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000014
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B2180