amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte
Amendement n° CL275
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En clair
Olivier Marleix a déposé cet amendement le 5 juin 2025, avec 5 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte ». Il est tombé en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 12 juin 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 154 sur 472amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’étranger condamné en application du premier alinéa du présent article au titre de l’organisation de transferts de fonds visant à faire échec à la vigilance prévue à l’article L. 561‑10‑5 se voit également interdire d’exercer, directement ou indirectement, toute activité commerciale pendant cinq ans à compter de la date de la condamnation. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Les transferts d’argent vers l’étranger effectués depuis Mayotte sont, dans un nombre significatif de cas, utilisés pour financer des activités illicites, contourner les obligations fiscales, ou alimenter des circuits d’immigration irrégulière, notamment vers les Comores.
Le rapport du Sénat sur la situation à Mayotte souligne l’existence de véritables réseaux de transferts clandestins, opérant à l’abri du système bancaire formel et contournant les obligations de vigilance imposées aux opérateurs par l’article L. 561-10-5 du code monétaire et financier.
L’article L. 574-7 du même code permet déjà de sanctionner pénalement ces agissements. Toutefois, les sanctions actuelles ne permettent pas toujours de neutraliser économiquement les personnes condamnées, qui continuent parfois à opérer via des prête-noms, des sociétés interposées ou des commerces servant de façade.
Le présent amendement propose donc d’introduire une peine complémentaire obligatoire, consistant en l’interdiction, pour une durée de cinq ans, d’exercer toute activité commerciale, directement ou par personne interposée, pour tout étranger condamné pour organisation frauduleuse de transferts de fonds ayant fait échec aux obligations de vigilance.
Il s’agit d’une mesure ciblée, proportionnée, et pleinement justifiée dans le contexte mahoraise, où l’économie informelle constitue un outil structurant de l’immigration irrégulière. Cette peine permettra de tarir à la source les circuits économiques de la fraude, en frappant le maillon central : l’exploitation commerciale de la vulnérabilité administrative.
Elle renforce ainsi l’efficacité de la répression économique, en cohérence avec les objectifs du projet de loi : assécher les réseaux, restaurer l’État de droit, et protéger le tissu économique licite de Mayotte.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 6
- DR 5
Les 5 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 1470
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000275
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B1470