Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants
Amendement n° CL12
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En clair
Béatrice Roullaud a déposé cet amendement le 17 janv. 2025, sur le texte « Renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants ». Il a été retiré.
- Adoptés sur ce texte
- 3 sur 27amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Ce qu'il propose
Le dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le second alinéa de l’article 2226 du code civil est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « par des tortures ou des actes de barbarie, ou » sont supprimés ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de préjudice causé par des tortures ou acte de barbarie commis contre un mineur, l’action en responsabilité civile est imprescriptible. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement vise à écarter l’imprescriptibilité en matière civile en cas de préjudice causé par des violences et agressions sexuelles commises contre un mineur, mais à la conserver en cas de préjudice causé par des tortures ou actes de barbarie commis contre un mineur, dont la preuve matérielle est plus facile à rapporter, et qui sont particulièrement odieux.
En effet, la prescription en matière pénale, comme en matière civile d’ailleurs, remplit deux objectifs, le premier : éviter une condamnation injuste en raison de la difficulté à réunir des preuves lorsque l’affaire est jugée de nombreuses années après les faits ; le second, garantir la paix sociale. Au bout d’un certain temps il semble que la société a plus à gagner à oublier l’infraction ou le manquement, qu’à entretenir un esprit de vengeance.
La présente proposition de loi soumise au vote des députés vise, non pas à rendre imprescriptible l’action publique en matière pénale pour des actes particulièrement odieux comme les actes de barbarie et agressions sexuelles pour mineurs, reconnaissant dans son exposé qu’il y a des obstacles tenant à l’administration de la preuve, d’autant plus que celle-ci a déjà été rallongée et portée à 30 ans en matière pénale, mais elle le propose tout de même en matière civile en modifiant l’article 2226 du code civil.
Or, même en matière civile le problème du rapport de la preuve se pose.
Et ce n’est pas parce que le mis en cause n’encourt pas une peine pénale que la sanction à des dommages-intérêts doit être traitée avec moins de sérieux, et de certitude de la responsabilité.
S’il y a difficultés à rapporter la preuve en matière pénale, il en est de même en matière civile. Il n’est donc pas logique d’écarter l’imprescriptibilité en matière civile mais pas en matière pénale.
C’est la raison pour laquelle l’amendement proposé vise à écarter l’imprescriptibilité en matière de responsabilité civile de l’auteur de viols et agressions sexuelles, dont la preuve peut être difficile, voire impossible à rapporter plus de 20 après les faits.
En revanche la preuve semble plus aisée à établir en présence de tortures d’actes de barbarie, et l’infraction étant particulièrement intolérable lorsqu’elle est faite sur mineur, cet amendement propose de conserver l’imprescriptibilité pour de tels actes et uniquement pour ceux-là.
Son sort
Autrice
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 669
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59051B0669P0D1N000012
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B0669