Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme

Amendement n° CL29

Sandrine Rousseau EcoS · Article 3

En clair

Sandrine Rousseau a déposé cet amendement le 16 janv. 2026, avec 5 cosignataires, sur le texte « Lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme ». Il a été rejeté en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 20 janv. 2026.

Adoptés sur ce texte
13 sur 51amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

Ce qu'il propose

Le dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le premier alinéa de l’article 2‑1 du code de procédure pénale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :

« « 1° Les discriminations réprimées par les articles 225‑2 et 432‑7 du code pénal ;

« « 2° L’établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l’article 226‑19 du même code ;

« « 3° Les crimes et délits commis dans les conditions de l’article 132‑76 du code pénal. » »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à réécrire le premier alinéa de l’article 2‑1 du code de procédure pénale afin de clarifier et de sécuriser les conditions dans lesquelles les associations antiracistes peuvent se constituer partie civile.

La rédaction proposée s’inspire de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale.

L’amendement corrige également une imprécision de l’article 3 de la proposition de loi, qui subordonne la constitution de partie civile des associations à la commission de l’infraction « avec la circonstance aggravante prévue à l’article 132‑76 du code pénal ». Or, certaines infractions commises pour des motifs racistes ou antisémites ne relèvent pas de cette circonstance aggravante générale, mais de circonstances aggravantes spécifiques prévues par d’autres dispositions du code pénal. C’est notamment le cas de certaines violences, aggravées par l’article 222‑13 du code pénal.

Il apparaît donc plus cohérent et juridiquement plus sûr de viser les conditions de la circonstance aggravante, et non sa qualification formelle, afin de ne pas restreindre la capacité des associations à se constituer partie civile.

L’amendement propose également de revenir sur l’extension envisagée aux alinéas 5 à 7 qui autoriserait des associations à ses constituer partie civile pour des faits de provocation à la négation d’un État.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 6

Sandrine Rousseau EcoS

Les 5 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 575

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59051B0575P0D1N000029
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B0575