Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents
Amendement n° CL55
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En clair
Sacha Houlié a déposé cet amendement le 22 nov. 2024, avec 6 cosignataires, sur le texte « Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents ». Il a été adopté en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 26 nov. 2024.
- Adoptés sur ce texte
- 17 sur 111amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Ce qu'il propose
Le dispositif
L’article L. 521‑9 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle propose aux parties l’une des mesures de réparation prévues à l’article L. 112‑8. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le mineur a été reconnu coupable d’une contravention ou d’un délit qui n’est pas puni par une peine d’emprisonnement, le juge peut décider de ne pas statuer sur les mesures mentionnées à l’article L. 521‑14. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le principe même du code de justice pénale des mineurs est de privilégier la sanction éducative sur la sanction purement répressive, ce qui n’empêche pas les juridictions de prononcer cette dernière dans près de 50% des cas (cf. rapport d’information de Cécile Untermaier et Jean Terlier de 2019 sur la justice pénale des mineurs).
La mission d’évaluation menée par les deux rapporteurs en 2023 suggérait de mieux utiliser la période de mise à l’épreuve éducative courant entre les audiences de culpabilité et de décision sur le quantum de la peine.
Ainsi, pour favoriser le recours à la justice restaurative, cet amendement prévoit que le juge doit proposer aux parties au moins l’une des mesures de réparation prévues par le CJPM. Il donne également la possibilité à la juridiction de ne pas prononcer de mesures dans le cadre de la période de mise à l’épreuve éducative pour les infractions les moins graves.
Bien évidemment, il ne s’agit pas de remettre en cause le principe de la césure du procès pénal, qui demeure utile afin notamment que la juridiction puisse prendre en compte, lors du prononcé de la sanction, l’indemnisation spontanée des victimes par l’auteur des faits.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 7
Les 6 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 448
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000055
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B0448