Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° II-CF2665
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En clair
Laurent Jacobelli a déposé cet amendement le 21 oct. 2026, avec 8 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été adopté en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 22 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 928 sur 4 749amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Ce qu'il propose
| Programme | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | +75 510 € | +75 510 € |
| Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | −75 510 € | −75 510 € |
| Solde | 0 € | 0 € |
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rappeler l'urgence de mettre - enfin - en oeuvre la mesure d'attribution d'une allocation unique de 4 195 euros pour les membres rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun. Dans la mesure où cette demande de réparation a été explicitement reconnue par le rapport annexé de la loi de programmation militaire 2024‑2030, et a été à nouveau explicitement inscrite, via l'amendement DN119 porté par notre groupe, dans le rapport annexé de l'actualisation de la programmation militaire, il apparaît désormais urgent que la loi de finances 2027 confirme le financement équivalent de 75 510 euros qui permettra la mise en oeuvre effective de cette mesure que nous réclamons chaque année.
Plus de cinquante après la fin de la guerre d’Algérie, la législation française distingue les supplétifs de statut civil de droit local et ceux de droit commun. La législateur a mis en place un régime particulier d’indemnisation pour les anciens membres des formations supplétives de l’armée française soumis antérieurement au statut civil de droit local. Il a ainsi voulu constater, à tous égards, la situation très particulière des supplétifs de droit local à leur arrivée en métropole. Ceux-ci ont en effet rencontré des difficultés d’intégration spécifique, que le législateur a entendu reconnaître et indemniser.
Cette indemnisation passe notamment par l’attribution d’une allocation de reconnaissance. Dans sa décision n° 2010 93 QPC du 4 février 2011, le Conseil Constitutionnel a censuré une partie de la rédaction de l’article 9 de la loi n° 87 549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés, rendant ainsi les supplétifs de statut civil de droit commun éligibles à l’attribution de l’allocation de reconnaissance à compter du 5 février 2011. Cette éligibilité sera ensuite corrigée par la loi n° 2013 1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, réservant à nouveau cette allocation aux seuls supplétifs de statut civil de droit local.
Il ressort donc que tous les supplétifs ayant formulé une demande ou un renouvellement de demande entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 étaient éligibles à cette allocation. Cette situation a été confirmée par la décision n° 342957 du 20 mars 2013 du Conseil d’État statuant au contentieux.
Néanmoins, l’administration a préféré garder volontairement le silence face aux demandes déposées sur cette période, entraînant donc des refus implicites. Elle a ensuite attendu la promulgation de la loi n° 2013 1168 précitée pour rejeter officiellement les demandes. En effet, le II de l’article 52 de la loi n° 2013 1168 prévoyait que les nouveaux critères d’éligibilité étaient applicables aux demandes d’allocation de reconnaissance présentées préalablement qui n’avaient pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.
Face à cette nouvelle disposition législative, les supplétifs concernés étaient dès lors peu enclin à engager une procédure longue et coûteuse devant la justice administrative pour contester ces rejets.
Dans sa décision n° 2015 522 QPC du 19 février 2016, le Conseil Constitutionnel a déclaré le II de l’article 52 de la loi n° 2013 1168 contraire à la Constitution avec prise d’effet à compter du 21 février 2016 et application à toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement. Il est donc admis que les supplétifs de statut civil de droit commun étaient éligibles du 5 février 2011 au 19 décembre 2013 et qu’en l’absence de recours dans les délais légaux leur situation est désormais forclose.
Néanmoins, il convient de rappeler que les supplétifs concernés sont âgés et dans des situations parfois bien fragiles ne leur permettant pas de se battre à armes égales contre l’administration. Il serait juste que les supplétifs de statut civil de droit commun puissent bénéficier d’une aide d’un montant de 4 195 euros pour solde de tout compte afin de réparer autant que faire se peut le comportement injuste de l’administration à leur égard au cours de la période allant du 5 février 2011 au 19 décembre 2013.
La loi de programmation militaire 2024‑2030 n° 2023‑703 du 1er août 2023 a reconnu explicitement dans son rapport annexé cette demande de réparation. Elle affirme en effet : « Une allocation unique de 4 195 euros est attribuée aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun qui avaient déposé une demande ou effectué un renouvellement de demande d’allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 et qui n’ont pas engagé dans les délais prévus de procédure contentieuse après une réponse négative de l’administration ou consécutivement au silence gardé par l’administration ».
Lors de l'examen de l'actualisation de la programmation militaire, nous avons à nouveau inscrit, par l'amendement n°DN119 porté par notre groupe, au sein du rapport annexé : « La mesure relative à l’attribution d’une allocation unique de 4 195 euros aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun ayant déposé une demande ou effectué un renouvellement de demande d’allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013, mentionnée dans le rapport annexé à la loi n° 2023‑703 du 1er août 2023 loi n° 2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense n’ayant pu être mise en œuvre, sa traduction dans un véhicule législatif ou financier adapté doit être recherchée. »
Alors que seules 18 personnes seraient toujours concernées, la dépense induite - de l’ordre de 75 510 euros (4 195 euros pour chacune des 18 personnes concernées) - ne figure toujours pas dans le PLF 2027.
– Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose donc d’augmenter de 75 510 euros l’action 7 « Action en faveur des rapatriés » du programme n° 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation ».
– Du fait des conditions de recevabilité, la même somme de 75 510 euros est prélevée sur l’action 01 « Indemnisation des victimes d’actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale » du programme n° 158 « Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale » bien que le Groupe Socialistes et apparentés ne souhaite en aucun cas voir ce programme diminuer.
Le groupe Socialistes et apparentés ne souhaite en aucune manière réduire les crédits de ce programme 158, qui est essentiel à la réparation des préjudices subies par les personnes victimes de persécutions antisémites et d’actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale. Cette diminution des crédits d’un montant correspondant est en effet imposé par l’article 40 de la Constitution à travers l’obligation d’un gage financier à toute nouvelle mesure. Nous espérons que le Gouvernement reprendra cette mesure et lèvera ce gage.
Le groupe Socialistes et apparentés attire l’attention de la représentation nationale sur le fait qu’on ne saurait à bon droit se prévaloir de la méconnaissance des obligations légales imposées par l’article 40 pour critiquer la volonté du législateur ou son intention présupposée. La mission « Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation » comportant deux seuls programmes, il n’est en effet pas légalement possible de faire un amendement de crédit abondant un programme sans ponctionner l’autre. En outre, les montants concernés étant relativement modérés par rapport à l’enveloppe globale, ils ne remettent pas en cause l’équilibre financier et le droit à réparation financière des personnes concernées par le programme 158. Nous espérons, dans ce cadre, que le gage financier sera levé afin qu’aucun programme de la mission « anciens combattants » ne soit diminué. Il en va à ce titre de la responsabilité du Gouvernement.
Son sort
- Sort décidé le
Les 2 amendements identiques, discutés avec lui
- N° II-CF1625 · Guillaume Garot Adopté
- N° II-CF2039 · Sophie Pantel Adopté
Auteurs 9
Laurent Jacobelli RN · Rapporteur, Commission de la défense nationale et des forces armées
- SOC 8
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59048B3210P2D1N002665
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210