amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° II-CF1822

Charles de Courson LIOT · Article 75

En clair

Charles de Courson a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire.

Adoptés sur ce texte
928 sur 4 749amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Il est rétabli un 20° ainsi rédigé :

« « 20° Un rapport relatif au financement des établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat, présentant la méthode de calcul et les données de référence retenues pour fixer le montant par élève des contributions forfaitaires mentionnées aux articles L. 442‑5 et L. 442‑9 du code de l’éducation, le coût moyen de rémunération des personnels non enseignants afférents à l’externat constaté dans l’enseignement public, les pourcentages de majoration appliqués et, le cas échéant, les abattements retenus, ainsi que les montants versés à ce titre par l’État et par les collectivités territoriales ; ». »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article 75 du projet de loi de finances modifie la liste des annexes générales mentionnées à l’article 179 de la loi de finances pour 2020. Le Gouvernement y crée trois documents nouveaux, dont un rapport relatif aux aides publiques aux entreprises, et en supprime trois autres. Il indique en exposé des motifs vouloir « informer le Parlement et les citoyens sur des politiques publiques ayant fait l’objet de demandes de transparence ». Le présent amendement s’inscrit exactement dans cette démarche.

Les établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat d’association scolarisent 2,1 millions d’élèves. Leur fonctionnement est financé par deux contributions publiques obligatoires : celle de l’État, prévue à l’article L. 442‑9 du code de l’éducation, dont le montant global est déterminé annuellement en loi de finances, et celles des collectivités territoriales, prévues aux articles L. 442‑5 et L. 442‑9 du même code. Le Parlement ne dispose aujourd’hui d’aucun document retraçant la méthode de calcul de ces contributions. Le montant par élève de la contribution de l’État est fixé par arrêté interministériel, sans publication des données de référence ni des coefficients appliqués, et le Conseil d’État a jugé qu’un arrêté tarifaire n’est soumis à aucune obligation de motivation. Les montants versés par les collectivités ne font l’objet d’aucune consolidation nationale, alors qu’ils constituent une dépense obligatoire mise à leur charge par la loi.

Il en résulte que le Parlement vote chaque année des crédits sans disposer des éléments permettant d’apprécier s’ils satisfont à l’obligation légale de parité qui en constitue le fondement, et que les collectivités territoriales calculent une dépense obligatoire sans méthode partagée, ce qui alimente un contentieux récurrent.

Le présent amendement est sans incidence budgétaire. Il ne crée aucune charge nouvelle : les données qu’il appelle sont déjà réunies par les administrations pour les besoins du calcul qu’elles effectuent chaque année.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Ogec.

Auteurs 2

Charles de Courson LIOT

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B3210P2D1N001822
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210