Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-CF1413

Éric Ciotti UDR · Article 2

En clair

Éric Ciotti a déposé cet amendement le 4 oct. 2026, avec 16 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été adopté en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 7 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
928 sur 4 749amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« C. – Le 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux indemnités versées à l’occasion d’une rupture du contrat de travail dont la date, appréciée dans les conditions suivantes, est antérieure au 1er janvier 2027 :

« 1° En cas de licenciement ou de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur, la date retenue est celle de l’envoi de la lettre notifiant la décision au salarié ou, lorsque cette notification est effectuée par remise en main propre, celle de cette remise contre récépissé ;

« 2° En cas de rupture conventionnelle individuelle, la date retenue est celle à laquelle la convention de rupture a été signée par les deux parties, sous réserve que cette date soit certaine ;

« 3° Dans les autres cas, la date retenue est celle de la notification de la décision de rupture ou de la conclusion, à date certaine, de l’accord individuel de rupture. Pour les dispositifs collectifs de départ et le contrat de sécurisation professionnelle, la date retenue est celle de l’adhésion individuelle du salarié.

« Ces dispositions s’appliquent indépendamment de la date de versement des indemnités ou de celle de la transaction ou de la décision juridictionnelle qui en fixe le montant. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement du groupe UDR vise à maintenir les règles fiscales antérieures pour les indemnités liées à une rupture du contrat de travail notifiée ou convenue avant le 1er janvier 2027, même lorsque leur versement intervient après cette date.

En réduisant l’exonération fiscale des indemnités de rupture, le Gouvernement alourdit l’imposition de certains salariés au moment de leur départ de l’entreprise. Ces indemnités contribuent pourtant à sécuriser une transition professionnelle et peuvent compenser les conséquences d’une perte d’emploi. Leur traitement fiscal participe directement à l’équilibre financier sur lequel les salariés organisent leur avenir.

L’instabilité fiscale est une taxe sur la confiance. Changer le traitement d’une indemnité alors que le départ a déjà été décidé revient à faire payer au salarié les difficultés budgétaires du Gouvernement. L’État exige des contribuables qu’ils respectent leurs engagements. Il doit commencer par respecter les règles sur lesquelles ils ont fondé les leurs. À force de transformer chaque budget en nouvelle surprise fiscale, le Gouvernement fragilise la confiance et prive les Français de la visibilité nécessaire pour organiser leur avenir.

Un salarié dont le licenciement a été notifié ou qui a accepté une rupture conventionnelle doit ainsi pouvoir connaître les conséquences fiscales de son départ. Modifier ces conséquences après l’engagement de la rupture fragilise totalement les prévisions établies à partir du droit alors en vigueur.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 17

Éric Ciotti UDR

Les 16 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B3210P1D1N001413
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210