Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-CF809

Charles de Courson LIOT · Après l'article 7

En clair

Charles de Courson a déposé cet amendement le 3 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 8 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
928 sur 4 749amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – L’article 39 C du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’amortissement des biens données en location est calculé en fonction de chaque composant, selon les limites annuelles suivantes :

« – 5,88 % s’agissant des aménagements ;

« – 2,82 % s’agissant de l’étanchéité ;

« – 2,82 % s’agissant de la toiture ;

« – 2,35 % s’agissant de l’électricité ;

« – 0,94 % s’agissant du gros œuvre. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement vise à fixer des taux d’amortissement annuels plafonds pour la location meublée en régime réel des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) selon la nature du bien et ses composantes.

Comme l’a montré le rapport de la commission d’enquête sur l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publics (recommandation n° 8), le mécanisme d’amortissement de la location meublée est particulièrement favorable, le contribuable pouvant choisir le rythme d’amortissement. Ce mécanisme conduit fréquemment à constater un résultat fiscal nul, voire déficitaire, ayant pour effet d’exonérer le contribuable d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de ses revenus locatifs. En moyenne, ce mécanisme permet un gain d’imposition annuel de 32 363 euros par contribuable, soit un montant nettement supérieur à l’impôt moyen acquitté par les contribuables déclarant des bénéfices (24 661 euros).

C’est pourquoi cet amendement entend substituer aux limites librement fixées par le contribuable dans son tableau d’amortissement comptable, des taux d’amortissement plafonds annuels selon les composantes du bien. Ces limites permettent de ne pas dépasser un taux moyen d’amortissement de 2 % du prix du bien par an.

Son sort

Sort décidé le

Auteur

Charles de Courson LIOT

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B3210P1D1N000809
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210