Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-CF280

Fabrice Roussel SOC · Après l'article 15

En clair

Fabrice Roussel a déposé cet amendement le 2 oct. 2026, avec 20 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 9 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
928 sur 4 749amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Il est créé un crédit d’impôt en faveur des entreprises assujetties à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue à l’article L. 5212‑1 du code du travail, qui concluent, dans les conditions prévues à l’article L. 5212‑10‑1 dudit code, des contrats de sous-traitance, de prestations de services, de fournitures ou d’achats de biens avec une entreprise adaptée mentionnée à l’article L. 5213‑13 du même code.

II. – Le crédit d’impôt est calculé sur le montant hors taxes des dépenses engagées au titre des contrats mentionnés au I, dans la limite de 500 000 euros par entreprise et par année civile.

III. – Son taux est fixé :

à 5 % lorsque le taux d’emploi direct de travailleurs handicapés est au moins égal au taux prévu à l’article L. 5212‑2 du code du travail ;

à 10 % lorsque ce taux est supérieur d’au moins un point au taux prévu au même article ;

à 15 % lorsque ce taux est supérieur d’au moins deux points au taux prévu au même article.

IV. – Le crédit d’impôt est imputable sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées. Lorsque le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû, l’excédent est restitué.

V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Les entreprises adaptées constituent un acteur essentiel de l’emploi des personnes en situation de handicap. En conciliant performance économique et mission d’inclusion, elles permettent chaque année à plusieurs dizaines de milliers de travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté et de développer leurs compétences. Beaucoup d’entre elles sont implantées dans le secteur manufacturier, où elles occupent une place à part entière dans les chaînes de sous-traitance industrielle françaises.

La réforme de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés opérée par la loi du 5 septembre 2018 a réaffirmé la priorité donnée à l’emploi direct des personnes en situation de handicap. Cette orientation ne doit pas pour autant conduire à négliger le rôle complémentaire que jouent les entreprises adaptées, dont l’activité dépend en grande partie des relations commerciales qu’elles nouent avec les entreprises de droit commun.

Le présent amendement crée un crédit d’impôt pour inciter les entreprises qui atteignent ou dépassent leurs obligations légales d’emploi de travailleurs handicapés à renforcer leurs partenariats avec les entreprises adaptées du secteur manufacturier. En orientant la commande vers des capacités de production situées sur notre territoire, ce dispositif participe à l’effort de réindustrialisation et au maintien d’activités productives en France — un effort auquel l’article 9 du présent projet de loi, qui crée une déduction fiscale en faveur des investissements industriels des PME et ETI, contribue déjà par un autre levier.

Ce crédit d’impôt ne se cumule pas avec la déduction déjà prévue à l’article L. 5212‑10‑1 du code du travail. Celle-ci permet aux employeurs qui n’atteignent pas le taux légal d’emploi direct de déduire certaines dépenses conclues avec le secteur adapté de leur contribution. Elle ne profite donc en rien aux entreprises qui atteignent ou dépassent ce taux, puisqu’elles ne doivent aucune contribution. C’est précisément cette catégorie d’entreprises, aujourd’hui sans aucun soutien pour leurs achats auprès des entreprises adaptées, que vise le présent dispositif.

Le crédit d’impôt est modulé selon le niveau d’engagement de l’entreprise : 5 % des dépenses éligibles pour celles qui atteignent le taux légal d’emploi direct, 10 % pour celles qui le dépassent d’au moins un point, 15 % pour celles qui le dépassent d’au moins deux points. Ces taux ont été fixés avec prudence, pour compenser le surcoût raisonnable lié au recours à une entreprise adaptée sans créer de distorsion de concurrence avec les autres prestataires.

Cette progressivité répond à un double objectif : inciter les entreprises à dépasser durablement leur obligation légale et soutenir, par le développement de leurs débouchés commerciaux, l’activité économique des entreprises adaptées. Elle s’inscrit ainsi dans une double dynamique, sociale et économique, au service de l’inclusion comme de la souveraineté industrielle.

En articulant emploi direct et recours aux entreprises adaptées, cet amendement renforce l’ensemble de l’écosystème de l’emploi des personnes en situation de handicap, soutient la réindustrialisation du territoire et contribue à l’économie du pays, tout en valorisant les entreprises les plus engagées dans une démarche inclusive.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 21

Fabrice Roussel SOC

Les 20 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B3210P1D1N000280
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210