Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026

Amendement n° CF474

Estelle Mercier SOC · Article 42

En clair

Estelle Mercier a déposé cet amendement le 5 janv. 2026, avec 7 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il a été adopté en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 9 janv. 2026.

Adoptés sur ce texte
299 sur 2 216amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Le dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 121‑6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Par dérogation au premier alinéa, les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 121‑7 du présent code en lien avec un contrat de cogénération à partir de gaz naturel sont compensées par l’affectation à l’opérateur qui les supporte d’une fraction du produit de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services, perçue sur les produits des catégories fiscales mentionnées à l’article L. 312‑22 du même code, à l’exception du gaz naturel carburant. Le montant de cette fraction est déterminé par la Commission de régulation de l’énergie selon les modalités de l’article L. 121‑9. »

« II. – L’article L. 121‑35 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« « Par dérogation au premier alinéa, les charges imputables aux obligations de service public mentionnées aux 3° à 6° de l’article L. 121‑36 sont compensées par l’affectation à l’opérateur qui les supporte d’une fraction du produit de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services, perçue sur les produits des catégories fiscales mentionnées à l’article L. 312‑22 du même code, à l’exception du gaz naturel carburant.

« Le montant de cette fraction est déterminé par la Commission de régulation de l’énergie selon les modalités de l’article L. 121‑37. »

« III. – Après le 1° de l’article L. 312‑107 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« « 1° bis S’agissant de l’accise perçue en métropole sur les gazoles, carburéacteurs, essences et gaz de pétrole liquéfiés carburant, non affectée conformément aux dispositions du 1°, les articles L. 121‑6 et L. 121‑35 du code de l’énergie ; ».

« IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er mai 2026, sous réserve d’une décision de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Il est proposé de rétablir cet article affectant une part des recettes de l’accise sur les carburants pétroliers au financement des charges imputables aux missions de service public correspondant au soutien apporté à la production d’électricité par cogénération, ainsi que la production de biométhane, affectation neutre pour le consommateur de carburant.

Son sort

Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui

Auteurs 8

Estelle Mercier SOC

Les 7 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2247

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B2247P0D1N000474
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B2247