Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2025

Amendement n° II-CF18

Didier Le Gac EPR · Après l'article 59

En clair

Didier Le Gac a déposé cet amendement le 14 oct. 2024, avec 5 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 ». Il a été rejeté en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 12 nov. 2024.

Adoptés sur ce texte
1 001 sur 4 911amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le deuxième alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complété par la phrase : « Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à compter du 1er janvier 2025, quel que soit la nature de ce renouvellement, si cette perception est plus avantageuse que la fraction dont les communes bénéficient au titre de la répartition initiale décidée en application du régime fiscal au sein du bloc communal ; »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

La répartition du produit de l’IFER relative aux éoliennes terrestres, issue de l’article 178 de la loi de finances pour 2019, avait pour objectif de garantir les retombées fiscales aux communes accueillant des éoliennes.

Cette mesure a été appliquée aux nouvelles éoliennes installées après le 1er janvier 2019 mais n’est pas applicable en cas de renouvellement des éoliennes existantes mises en services après 2019, bien qu’ils s’agissent de nouvelles constructions. C’est pourquoi des communes accueillant des parcs renouvelés, soumis à autorisation administrative, ne bénéficient pas de retombées supplémentaires alors qu’elles s’engagent sur une nouvelle période de plus de vingt ans.

Cet amendement vise par conséquent à rétablir une équité entre les collectivités qui accueillent des éoliennes nouvellement installées ou renouvelées, sans mettre en péril les équilibres économiques.

Par ailleurs, il convient de noter qu’en partant du postulat que le régime fiscal appliqué aux parcs éoliens dépend de l’année de mise en service, trois cas de figures se présente :

i.         Les parcs mis en service avant 2010 qui sont sous le régime de la taxe professionnelle ;

ii.         Les parcs mis en service entre 2010 et 2019 qui sont sous le régime de l’IFER mais avec l’ancienne répartition (70% EPCI – 30 % Département) ;

iii.         Les parcs mis en service après 2019 qui sont sous le régime de l’IFER avec la répartition suivante: 20% commune , 50 % EPCI et 30% département.

Les montants perçus par les communes du cas i. peuvent être plus importantes que le régime de l’IFER, d’où la précision apportée dans le présent amendement, qui vise spécifiquement le cas des communes accueillant des parcs installés avant 2010 et pour lesquelles les montants perçus via la taxe professionnelle sont plus importants que ceux de l’IFER.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 6

Didier Le Gac EPR

Les 5 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 324

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B0324P2D1N000018
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B0324