Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2025

Amendement n° I-CF1811

Jean-Paul Mattei Dem · Après l'article 14

En clair

Jean-Paul Mattei a déposé cet amendement le 13 oct. 2024, avec 3 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 ». Il a été adopté en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 18 oct. 2024.

Adoptés sur ce texte
1 001 sur 4 911amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’article 182 A ter du code général des impôts, il est inséré un article 182 A quater ainsi rédigé :

« Art. 182 A quater. – À compter du 30 novembre 2025, donne lieu à l’application d’une retenue à la source la plus-value enregistrée lors de la cession de droits sociaux mentionnée à l’article 726. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le prélèvement à la source a permis d’augmenter le taux de recouvrement de l’impôt sur le revenu. S’il est mis en place pour les salaires, traitements et revenus de remplacement, ainsi que pour les dividendes, elle ne concerne pour l’instant les cessions d’actions et de droits sociaux. Une extension à ces catégories semble ainsi souhaitable.

Le présent amendement entend commencer cette extension, en assujétissant au prélèvement à la source :

- les cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du CoMoFi ;

- les cessions, constatées ou non par un acte, d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du CoMoFi ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du CoMoFi qui ne sont pas à prépondérance immobilière ; - les cessions, constatées ou non par un acte, de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, qui ne sont pas à prépondérance immobilière.

Ces cessions sont les cessions soumises aux droits d’enregistrement de l’article 726 du CGI.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 4

Jean-Paul Mattei Dem

Les 3 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 324

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B0324P1D1N001811
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B0324