Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2025
Amendement n° I-CF1811
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En clair
Jean-Paul Mattei a déposé cet amendement le 13 oct. 2024, avec 3 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 ». Il a été adopté en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 18 oct. 2024.
- Adoptés sur ce texte
- 1 001 sur 4 911amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’article 182 A ter du code général des impôts, il est inséré un article 182 A quater ainsi rédigé :
« Art. 182 A quater. – À compter du 30 novembre 2025, donne lieu à l’application d’une retenue à la source la plus-value enregistrée lors de la cession de droits sociaux mentionnée à l’article 726. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le prélèvement à la source a permis d’augmenter le taux de recouvrement de l’impôt sur le revenu. S’il est mis en place pour les salaires, traitements et revenus de remplacement, ainsi que pour les dividendes, elle ne concerne pour l’instant les cessions d’actions et de droits sociaux. Une extension à ces catégories semble ainsi souhaitable.
Le présent amendement entend commencer cette extension, en assujétissant au prélèvement à la source :
- les cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du CoMoFi ;
- les cessions, constatées ou non par un acte, d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du CoMoFi ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du CoMoFi qui ne sont pas à prépondérance immobilière ; - les cessions, constatées ou non par un acte, de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, qui ne sont pas à prépondérance immobilière.
Ces cessions sont les cessions soumises aux droits d’enregistrement de l’article 726 du CGI.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 4
- Dem 3
Les 3 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 324
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59048B0324P1D1N001811
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B0324