Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2025
Amendement n° I-CF1161
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Michel Castellani a déposé cet amendement le 13 oct. 2024, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 ». Il a été adopté en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 17 oct. 2024.
- Adoptés sur ce texte
- 1 001 sur 4 911amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié
1° Au premier alinéa du A du VI, les mots « ou de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code » sont supprimés ;
2° Le VII est ainsi rédigé :
« Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Créés en 2003, les fonds d’investissement de proximité (FIP), définis à l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier sont des fonds d’investissement ouverts aux particuliers, investis en titres de PME non cotées en bourse à hauteur de 70 % minimum.
Les FIP ont d’abord eu vocation à investir dans les petites opérations de capital-développement matures ou de transmissions d’entreprises impliquant le rachat de titres existants, mais cette possibilité a été supprimée en 2015 conformément aux règles européennes relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques. Les FIP ne peuvent désormais investir que dans les PME de moins de sept ans dans le cadre d’augmentations de capital et leur capacité à racheter des titres déjà émis est strictement encadrée.
De même, l’objectif initial d’encouragement de la diffusion de l’investissement non-coté en région a été dilué (un FIP devait initialement investir dans trois régions limitrophes, mais cette condition a été supprimée en 2019).
L’objectif régional n’est plus rempli qu’en Corse et en Outre-mer. Les FIP corses sont tenus d’investir 70 % de leur actif dans des PME exerçant exclusivement leur activité en Corse, et les FIP outre-mer doivent également respecter le seuil de 70 % de leur actif investi dans des PME exerçant en outre-mer.
En conséquence, cet amendement vise à supprimer la réduction d’impôt sur le revenu de 18 % permise par les investissements sur des FIP afin de limiter l’avantage fiscal sur ce type d’investissement aux investissements visant les FIP Corse et Outre-mer, qui bénéficient d’une réduction d’impôt de 30 %
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 2
Le cosignataire
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 324
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59048B0324P1D1N001161
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B0324