Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° AS1350
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En clair
Nathalie Colin-Oesterlé a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 4 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été retiré le 16 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 173 sur 1 659amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – A. – Le total des prestations sociales perçues par un foyer au titre d’un mois ne peut excéder un plafond égal à 70 % du montant mensuel net du salaire minimum de croissance, multiplié par le nombre d’unités de consommation du foyer.
Le montant mensuel net du salaire minimum de croissance s’entend du montant mensuel brut du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, calculé pour la durée légale du travail, diminué des cotisations et contributions sociales obligatoires à la charge du salarié. Il est constaté chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
B. – Sont pris en compte :
1° Les prestations sociales concernées sont :
a) Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’allocation de solidarité spécifique mentionnée à l’article L. 5423‑1 du code du travail ;
c) Les allocations familiales mentionnées à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale ;
d) L’allocation de soutien familial mentionnée à l’article L. 523‑1 du même code ;
e) Les aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation ;
2° Le foyer est composé des personnes prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ou, à défaut, pour celui des allocations familiales ;
3° Le nombre d’unités de consommation du foyer est égal à : 1 pour le premier adulte, 0,5 pour chaque autre personne âgée de quatorze ans ou plus, 0,3 pour chaque enfant de moins de quatorze ans. L’âge est apprécié le premier jour du mois considéré.
C. – Le A n’est pas applicable aux foyers dont l’un des membres perçoit l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale, l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815‑24 du même code, l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 dudit code, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée à l’article L. 541‑1 du même code, une pension d’invalidité ou une pension de vieillesse.
D. – Lorsque le total des prestations de solidarité excède le plafond, l’excédent est déduit des allocations familiales puis, le cas échéant, de l’allocation de soutien familial dues au foyer au titre du même mois. La déduction ne peut avoir pour effet de ramener le total des prestations de solidarité perçues par le foyer en deçà du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer de même composition.
E. – La déduction est opérée par les organismes débiteurs des prestations familiales. Les organismes et administrations qui servent les autres prestations de solidarité leur transmettent chaque mois, notamment par l’intermédiaire du répertoire national commun de la protection sociale mentionné à l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, les montants versés à chaque foyer.
F. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I, notamment le mois de référence retenu pour la comparaison au plafond, les règles de régularisation en cas de variation de la composition ou des ressources du foyer et les conditions d’information préalable des bénéficiaires.
II. – Le I s’applique aux prestations dues au titre des mois de janvier 2027 et suivants.
III. – Avant le 30 septembre 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du plafonnement prévu au I : nombre de foyers concernés par composition familiale et par zone de logement, montants déduits, économie réalisée et effet sur le retour à l’emploi.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Que le travail rapporte toujours davantage que les prestations non contributives est une question de justice pour ceux qui travaillent, et la condition pour que les Français continuent d’accepter de financer notre modèle social.
Lors de l’examen des lois de financement pour 2025 puis pour 2026, notre groupe avait déjà proposé de plafonner à 70 % du Smic le cumul des prestations de solidarité perçues par un même foyer.
Le présent amendement reprend ce principe et le rend plus opérationnel. Calculé selon l’échelle d’unités de consommation de l’Insee, pour tenir compte de la taille de la famille, le plafond serait, sur la base du Smic au 1er janvier 2026, d’environ 1 010 euros pour une personne seule, 1 620 euros pour un parent isolé avec deux enfants de moins de quatorze ans et 2 120 euros pour un couple avec deux enfants du même âge.
Les aides au logement entrent dans le calcul du cumul, mais c’est sur les allocations familiales, puis sur l’allocation de soutien familial, que le dépassement est déduit. Aucun foyer ne pourra percevoir moins que le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, et ceux dont un membre perçoit une prestation liée au handicap, à l’invalidité ou à l’âge ne sont pas concernés.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 5
- HOR 4
Les 4 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO420120B3211P0D1N001350
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211