Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° AS309
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En clair
Arnaud Simion a déposé cet amendement le 7 oct. 2026, avec 3 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été rejeté en commission des affaires sociales le 15 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 173 sur 1 659amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales
Ce qu'il propose
Le dispositif
Substituer aux alinéas 8 à 10 les sept alinéas suivants :
« II. – A. – Pour la contribution due au titre de l’année 2027, le montant de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑5‑7 est calculé en appliquant à l’assiette déterminée conformément à l’article L. 245‑5‑8 le barème suivant :
« 1° 0 % pour la fraction de l’assiette inférieure ou égale à 1 000 000 euros ;
« 2° 2,4 % pour la fraction de l’assiette supérieure à 1 000 000 euros et inférieure ou égale à 10 000 000 euros ;
« 3° 3,6 % pour la fraction de l’assiette supérieure à 10 000 000 euros.
« B. – Lorsque, au 31 décembre 2027, plusieurs entreprises redevables sont, directement ou indirectement, dans une relation de contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce ou sont placées sous le contrôle direct ou indirect d’une même personne au sens du même article, le barème prévu au A du II du présent article est appliqué une seule fois à la somme de leurs assiettes respectives, quel que soit le lieu d’établissement de la personne exerçant ce contrôle.
« Le montant ainsi obtenu est réparti entre les entreprises concernées au prorata de la part de leur assiette respective dans l’assiette agrégée. Chaque entreprise est redevable de la contribution correspondant à cette quote-part.
« C. – Les entreprises redevables transmettent à l’organisme chargé du recouvrement les informations relatives aux liens de contrôle nécessaires à l’application du B. Les modalités de cette transmission sont déterminées par décret. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement de repli vise à remplacer le taux proportionnel unique de 3,6 %, prévu par l’article 9 pour la nouvelle contribution sur les dispositifs médicaux, par un barème progressif.
Le principe d’une contribution des entreprises dont les produits sont remboursés par l’Assurance maladie à la soutenabilité de notre système de santé est légitime. Toutefois, le dispositif proposé par le Gouvernement applique le même taux de 3,6 % dès le premier euro d’assiette, alors que le secteur des dispositifs médicaux présente une forte hétérogénéité économique.
Les travaux de l’IGAS et de l’IGF mettent ainsi en évidence un tissu industriel très fragmenté, composé majoritairement de microentreprises et de PME, avec des niveaux de marge médians sensiblement inférieurs à ceux observés parmi les entreprises de plus grande taille. Cette diversité justifie de mieux proportionner l’effort demandé au volume d’activité effectivement pris en charge par l’Assurance maladie.
L’amendement prévoit en conséquence une première tranche à taux nul jusqu’à un million d’euros d’assiette, un taux intermédiaire de 2,4 % entre un et dix millions d’euros et le maintien intégral du taux de 3,6 % prévu par le Gouvernement pour la fraction supérieure à dix millions d’euros. Ce barème étant appliqué par tranches, il n’entraîne aucun effet de seuil : seul le montant compris dans chaque tranche est soumis au taux correspondant.
Le choix d’un seuil de dix millions d’euros s’inscrit par ailleurs dans un ordre de grandeur déjà reconnu par le droit applicable au secteur. L’article L. 245‑5‑3 du code de la sécurité sociale prévoit en effet, pour la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux, une exonération lorsque le chiffre d’affaires français relatif aux produits et prestations inscrits sur la LPP est inférieur à onze millions d’euros. Ce précédent ne saurait être transposé mécaniquement, les assiettes étant différentes, mais il démontre que le législateur tient déjà compte du volume d’activité dans la régulation économique du secteur.
Le taux intermédiaire de 2,4 %, correspondant aux deux tiers du taux plein, permet d’accorder un allègement réel aux assiettes intermédiaires tout en limitant l’incidence de cette modulation sur le rendement de la contribution. Le taux gouvernemental de 3,6 % demeure pleinement applicable à la fraction d’assiette excédant dix millions d’euros.
Enfin, afin d’éviter qu’un groupe ne puisse multiplier le bénéfice des premières tranches en répartissant l’exploitation de ses produits entre plusieurs filiales, les assiettes des entreprises placées sous un même contrôle sont agrégées pour l’application du barème. Un mécanisme comparable de consolidation existe déjà dans le secteur pour l’application de l’exonération prévue à l’article L. 245‑5‑3 du code de la sécurité sociale.
Cet amendement ne remet donc pas en cause le principe de la contribution créée par l’article 9. Il vise à en améliorer le calibrage en concentrant l’allègement sur les activités remboursées de faible volume, tout en maintenant le taux plein prévu par le Gouvernement sur les assiettes les plus élevées.
Le texte gouvernemental déposé fixe bien actuellement le taux unique à 3,6 % pour 2027. L’évaluation préalable estime par ailleurs à 6,1 milliards d’euros le montant servant au calibrage du dispositif et à environ 150 millions d’euros le rendement recherché ; elle ne fournit cependant pas de ventilation de cette assiette par redevable permettant de simuler précisément le rendement du barème proposé.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 4
- SOC 3
Les 3 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO420120B3211P0D1N000309
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211