Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° AS287

Théo Bernhardt RN · Après l'article 32

En clair

Théo Bernhardt a déposé cet amendement le 7 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été retiré le 16 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
173 sur 1 659amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – L’article L. 162‑32‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – L’adhésion à l’accord national mentionné à l’article L. 162‑32‑1 d’un centre de santé nouvellement ouvert est provisoire pendant une durée d’un an. Pour un centre déjà adhérent, l’application de cet accord aux activités exercées dans une antenne nouvellement ouverte est également provisoire pendant une durée d’un an. Au cours de cette période, la caisse primaire d’assurance maladie peut procéder, sans information préalable du gestionnaire, à une visite du centre ou de l’antenne afin de vérifier la réalité de son activité, la présence et la qualification des professionnels de santé ainsi que la concordance entre l’activité constatée et les actes facturés.

« Lorsque les vérifications portent sur des éléments d’ordre médical ou nécessitent l’accès aux dossiers des patients, elles sont réalisées par le service du contrôle médical dans les conditions prévues à l’article L. 315‑1. À l’issue de la période mentionnée à l’alinéa précédent, l’adhésion ou l’application de l’accord aux activités de l’antenne devient définitive, sauf si la caisse, après avoir mis le centre à même de présenter ses observations, constate des manquements graves aux engagements résultant de l’accord national ou la facturation d’actes non réalisés. Dans ce cas, elle peut refuser de rendre définitive l’adhésion ou l’application de l’accord aux activités de l’antenne.

« Les modalités d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le II de l’article L. 161‑36‑3 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Pendant la période d’adhésion provisoire ou d’application provisoire de l’accord national prévue au quatrième alinéa de l’article L. 162‑32‑3. »

III. – Les I et II s’appliquent aux centres de santé et aux antennes ouverts à compter du 1er juillet 2027.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Les fraudes détectées et stoppées par l’Assurance maladie concernant les centres de santé sont passées de 39 millions d’euros en 2024 à 138 millions d’euros en 2025.

Le rapport de la commission d’enquête sur les défaillances des pouvoirs publics face à la multiplication des plans de licenciements, publié en 2026, fait notamment état de la mise en examen, le 25 mars 2026, de sept personnes soupçonnées d’avoir commis des fraudes à l’Assurance maladie à travers dix-huit centres de santé, pour un préjudice estimé à 58 millions d’euros. Les investigations font notamment apparaître des facturations d’actes fictifs, parfois établies au nom de professionnels qui n’exerçaient plus. Les schémas de fraude observés dans certains centres de santé se caractérisent par une rapidité d’exécution croissante, qui peut permettre à des structures de facturer des montants importants avant que les contrôles engagés par l’assurance maladie n’aboutissent.

Or l’adhésion conventionnelle d’un nouveau centre intervient sur la base d’un dossier administratif. En dehors des hypothèses limitativement prévues par l’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale, l’Assurance maladie ne peut déroger au délai garanti de paiement du tiers payant afin de procéder à des contrôles préalables.

Cet amendement instaure en conséquence une période probatoire d’un an pour l’adhésion conventionnelle des nouveaux centres de santé ainsi que pour les activités exercées dans les nouvelles antennes. Pendant cette période, la caisse primaire d’assurance maladie pourra procéder sans préavis à une visite destinée à vérifier la réalité de l’activité, la présence et la qualification des professionnels ainsi que la concordance entre l’activité constatée et les actes facturés. Les vérifications portant sur des éléments médicaux ou sur les dossiers des patients demeureront réservées au service du contrôle médical. Le dispositif permet également à l’Assurance maladie, pendant cette période probatoire et dans les conditions définies par décret, de déroger au délai garanti de paiement du tiers payant afin de procéder aux contrôles nécessaires.

Le but n’est pas de remettre en cause le paiement des actes régulièrement réalisés, mais de permettre à l’Assurance maladie de contrôler plus rapidement les structures nouvellement ouvertes et, en présence de manquements graves ou de facturations d’actes non réalisés, de ne pas rendre définitive leur adhésion conventionnelle.

Son sort

Sort décidé le

Auteur

Théo Bernhardt RN

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO420120B3211P0D1N000287
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211