Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° AS282
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En clair
Théo Bernhardt a déposé cet amendement le 7 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été retiré le 15 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 173 sur 1 659amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 160‑13 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les sommes dues au titre des II et III qui n’ont pu être récupérées sur les prestations servies par l’organisme d’assurance maladie peuvent l’être par retenue sur les pensions de vieillesse et d’invalidité et sur les prestations familiales, dans les conditions et sous les réserves prévues au troisième alinéa de l’article L. 133‑4‑1. » ;
2° À l’article L. 161‑1‑5, après le mot :« succession », sont insérés les mots : « , ou des participations forfaitaires et franchises mentionnées aux II et III de l’article L. 160‑13 restant dues, lorsque leur montant excède un seuil déterminé par décret, ».
II. – Le I s’applique au recouvrement des sommes non prescrites au 1er janvier 2027.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Les franchises sur les médicaments et les participations forfaitaires de 2 € sont dues par tous les assurés, dans la limite d'un plafond annuel. Quand l'assuré ne fait pas l'avance des frais, la caisse ne peut pas les déduire d'un remboursement : elle lui adresse un avis de sommes à payer. Si l'assuré ne paie pas, rien ne se passe.
La loi permet bien à la caisse de se payer « sur les prestations de toute nature à venir », mais en pratique elle ne le fait que sur les remboursements de soins : la Cour des comptes constate, dans son rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale de mai 2026, qu'elle ne peut ni délivrer de contrainte, ni se payer sur une retraite ou des allocations familiales, alors qu'elle peut le faire pour un indu. Le taux de recouvrement est tombé de 90 % à 78 % entre 2010 et 2024, et le montant des participations forfaitaires et franchises prescrites a quasiment doublé en cinq ans, en passant de 68 M€ en 2019 à 119 M€ en 2024.
Cet amendement applique donc à ces créances les règles déjà prévues pour les indus, comme le recommande la Cour des comptes dans son rapport. Il ne crée aucune franchise nouvelle et n'en relève pas le montant : il fait payer ce qui est déjà dû, à égalité entre les assurés qui sont remboursés et ceux qui bénéficient du tiers payant. Les retenues sont limitées aux pensions et aux prestations familiales, avec les garanties prévues pour les indus (choix d'un paiement échelonné, accord de la caisse qui verse la prestation), et la contrainte est réservée aux montants qui justifient son coût. Les caisses de la mutualité sociale agricole, guichet unique, pratiquent déjà ces retenues sur les retraites.
Son sort
- Sort décidé le
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO420120B3211P0D1N000282
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211