Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Fin de vie
Amendement n° AS698
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En clair
Annie Vidal a déposé cet amendement le 4 juin 2026, avec 3 cosignataires, sur le texte « Fin de vie ». Il a été rejeté en commission des affaires sociales le 10 juin 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 40 sur 723amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales
Ce qu'il propose
Le dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 3° La tenue d’un registre national des professionnels volontaires, sur lequel s’inscrivent, à leur demande, les médecins et les infirmiers ayant déclaré leur volonté de participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir. Ce registre, accessible aux seuls médecins mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 afin d’orienter les personnes vers des professionnels volontaires, est tenu dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement réécrit l'alinéa 7 de l'article 15 (le 3° de l'article L. 1111-12-13) afin de donner au volontariat une assise opérationnelle, sans modifier la clause de conscience de l'article 14. Dans la rédaction actuelle, la déclaration des professionnels « disposés à participer » apparaît comme une simple faculté, dont la portée, la finalité et le régime ne sont pas clairement établis. Cette indétermination est susceptible de fragiliser l'effectivité du dispositif, tant pour les professionnels de santé que pour les personnes qui demandent l'aide à mourir.
L'amendement consacre un véritable statut de professionnel volontaire en faisant du registre national l'outil central d'identification des médecins et des infirmiers volontaires, c'est-à-dire des seuls professionnels directement impliqués dans les actes les plus déterminants de la procédure : la prescription de la substance létale et, le cas échéant, son administration. Ce recentrage évite toute confusion avec les autres professionnels de santé dont l'intervention demeure consultative ou accessoire et qui n'ont pas vocation à prendre part à l'acte lui-même.
L'accès au registre est strictement encadré : il est réservé aux seuls médecins mentionnés à l'article L. 1111-12-3, c'est-à-dire à ceux qui sont chargés de recevoir et d'instruire les demandes. Ce choix concilie deux exigences essentielles : garantir l'orientation effective des personnes vers des professionnels identifiés comme volontaires et préserver la confidentialité et la protection des données personnelles des inscrits. La tenue du registre par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, reprend la garantie déjà prévue par le texte.
En donnant au registre une fonction opérationnelle claire, l'amendement rend le parcours des personnes plus lisible et plus prévisible, fondé sur l'identification préalable des volontaires, sans rien retrancher aux garanties existantes ni au droit, reconnu à l'article 14, de tout professionnel de ne pas participer.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 4
- EPR 3
Les 3 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · nouvelle lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2773
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO420120B2773P0D1N000698
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B2773