Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Fin de vie

Amendement n° AS438

Lisette Pollet RN · Article 14

En clair

Lisette Pollet a déposé cet amendement le 4 juin 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Fin de vie ». Il n'a pas été soutenu en commission des affaires sociales le 10 juin 2026.

Adoptés sur ce texte
40 sur 723amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – A l’alinéa 5, après les deux occurrences du mot :

« santé »

insérer les mots :

« ou l’établissement ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – Les établissements de santé ou les établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils ne sont pas gérés par une personne publique, peuvent refuser de mettre en œuvre ou d’accueillir en leur sein un acte mentionné au premier alinéa, lorsque ce refus résulte de principes fondamentaux, y compris religieux, relatifs au respect de la vie humaine, expressément inscrits dans leur son projet d’établissement, leur objet social ou leurs statuts et présidant de manière constante à leur activité.

« Ces principes ne peuvent être opposés que s’ils ont été établis avant la demande du patient et présentent un caractère stable et public. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Une telle obligation attendrait gravement aux droits de ces institutions qui œuvrent avec dévouement pour leur prochain, de manière parfois désintéressée, voire bénévolement.

La liberté de conscience, d’abord, garantie constitutionnellement (décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001).

Rappelons aussi, que depuis 1905, la laïcité qualifie un régime juridique particulier de séparation des cultes et de l’État, caractérisé principalement par une volonté de cantonner les activités et les règles religieuses dans le champ du droit privé. Dès lors, l’État ne peut exiger que ces institutions privées renoncent en outre à leurs principes fondateurs.

Les contraindre à accomplir un acte qui n’est pas un soin et moralement douteux, en contradiction avec l’objet même de leur action, c’est s’immiscer dans leur exercice sans raison valable.

L’argument selon lequel la liberté personnelle suffirait à protéger ces œuvres est fallacieux. D’abord, contraindre l’établissement, c’est contraindre au minimum ses dirigeants.

De plus, il est évident qu’à supposer tous les membres de de l’institution usent de leur clause de conscience, ce qui arrivera immanquablement, c’est tout l’établissement qui fermera.

Ce serait bien mal récompenser leur dévouement.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 2

Lisette Pollet RN

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2773

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO420120B2773P0D1N000438
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B2773