amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Renforcer la protection des mineurs en formation professionnelle
Amendement n° AS15
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En clair
Christine Le Nabour a déposé cet amendement le 29 mai 2026, avec 10 cosignataires, sur le texte « Renforcer la protection des mineurs en formation professionnelle ». Il est tombé en commission des affaires sociales le 4 juin 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 23 sur 41amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales
Ce qu'il propose
Le dispositif
À la fin, substituer aux mots :
« de l’exclusion de la procédure de passation des marchés publics selon les modalités prévues à la section 1 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er de la deuxième partie du code de la commande publique »
les mots :
« , en cas de première récidive, d’une suspension d’un an de la procédure de passation des marchés publics, assortie d’une obligation d’élaborer un plan d’action correctif soumis à l’approbation de l’inspection du travail. En cas de récidive constatée dans les cinq ans suivant la première condamnation, d’une exclusion de trois ans de la procédure de passation des marchés publics ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L’article 11 modifie l’article L. 4741‑1 du code du travail afin d’ajouter, pour les employeurs récidivistes en matière de manquement avéré à la santé ou à la sécurité de leurs salariés, la sanction d’exclusion de la procédure de passation des marchés publics.
Si le principe d’une sanction renforcée pour les récidivistes est légitime et cohérent avec la logique de la commande publique responsable, le dispositif tel que rédigé souffre d’une absence totale de graduation. L’exclusion des marchés publics constitue en effet une sanction particulièrement sévère dont les conséquences économiques peuvent être disproportionnées, notamment pour les petites et moyennes entreprises très dépendantes de la commande publique, pour lesquelles une telle exclusion peut conduire à la cessation d’activité.
Le droit de la commande publique lui-même, aux articles L. 2141‑1 et suivants du code de la commande publique, distingue les exclusions obligatoires et les exclusions facultatives, et prévoit des mécanismes de mesures correctrices permettant à une entreprise de démontrer sa fiabilité. Il serait contradictoire que la disposition introduite par l’article 11 soit plus sévère et moins graduée que le droit commun de l’exclusion des marchés publics.
Le présent amendement propose d’introduire une graduation de la sanction : une suspension temporaire d’un an en cas de première récidive, assortie d’une obligation de plan d’action correctif, et une exclusion pour une durée de trois ans en cas de récidive aggravée, c’est-à-dire lorsqu’un nouveau manquement est constaté dans les cinq ans suivant la première condamnation. Cette approche graduelle est plus proportionnée et davantage susceptible d’atteindre l’objectif de prévention recherché.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 11
- EPR 10
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2707
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO420120B2707P0D1N000015
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B2707