Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Fin de vie

Amendement n° AS638

Michèle Tabarot DR · Article 14

En clair

Michèle Tabarot a déposé cet amendement le 4 avr. 2025, avec 1 cosignataire, sur le texte « Fin de vie ». Il a été rejeté en commission des affaires sociales le 2 mai 2025.

Adoptés sur ce texte
68 sur 1 167amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales

Ce qu'il propose

Le dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après la référence :

« L. 1111‑12‑4 »,

insérer les mots :

« et les professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑6 ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

La proposition de loi relative à la fin de vie aménage une clause de conscience permettant aux professionnels de santé sollicités dans la procédure de l’aide à mourir de ne pas concourir à la mise en œuvre de ce processus. L’introduction de cette clause de conscience répond à la nécessité de sauvegarder la liberté de conscience des professionnels de santé : médecin, infirmier, auxiliaire médical, aide-soignant, psychologue.

Or les pharmaciens hospitaliers et les préparateurs en pharmacie hospitalières exerçant dans les pharmacies à usage intérieur des hôpitaux sont exclus du bénéfice de cette clause de conscience alors même que la proposition de loi relative à la fin de vie prévoit une implication forte de leur part dans le dispositif de l’aide à mourir, soit au niveau de la réalisation de la préparation magistrale létale soit au niveau de la délivrance de cette préparation lorsque la personne ayant sollicité une aide à mourir est hébergée dans leur établissement.

Le pharmacien hospitalier est un professionnel de santé impliqué directement dans la prise en charge des patients : lorsqu’il réalise une préparation magistrale mais aussi lorsqu’il délivre des produits de santé.

L’avènement de la pharmacie clinique qui pose le principe du pharmacien hospitalier au chevet du patient a renforcé la relation pharmacien-patient et la place du pharmacien hospitalier dans l’équipe de soins

Afin de rétablir, dans leur rapport à leur conscience,  une égalité de traitement entre les pharmaciens hospitaliers et les préparateurs en pharmacie hospitalière et les professionnels de santé hospitaliers intervenant dans la procédure de l’aide à mourir, cet amendement propose la modification du quatrième alinéa de l’article quatorze de la proposition de loi relative à la fin de vie.

Le respect de la liberté de conscience des professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur ne constituera pas un obstacle à la mise en œuvre du dispositif de l’aide à mourir.

En effet la proposition de loi sur la fin de vie prévoit deux dispositions qui constituent une garantie très protectrice des droits de la personne ayant exprimé une demande d’aide à mourir.

Premièrement, aux termes du deuxième alinéa du I de l’article L. 11112‑12 – « l’obligation pour le professionnel de santé d’informer la personne de son refus et de lui communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à cette mise en œuvre ».
Deuxièmement  l’enregistrement auprès de la commission de contrôle et d’évaluation créée par l’article quinze de la proposition de loi sur la fin de vie, des professionnels disposés à intervenir dans le processus de l’aide à mourir permettra de porter à la connaissance des médecins l’identité des pharmaciens  pouvant être sollicités.

Enfin, l’exemple canadien constitue une illustration forte de la possibilité de trouver un équilibre entre le respect des droits des patients et la liberté de conscience des professionnels de santé en général et des pharmaciens hospitaliers en particulier : alors que les pharmaciens hospitaliers bénéficient au Canada d’une clause de conscience leur permettant de ne pas concourir au processus de l’aide à mourir, cette liberté de conscience ne constitue pas une entrave à la démarche des patients ; elle n’est pas un facteur de blocage, seulement la marque d’un dispositif qui concilie la création d’un droit nouveau avec la liberté de conscience des professionnels chargés de le mettre en œuvre.

Son sort

Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui

Auteurs 2

Michèle Tabarot DR

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1100

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO420120B1100P0D1N000638
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B1100