Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Fin de vie

Amendement n° AS335

Thibault Bazin DR · Article 12

En clair

Thibault Bazin a déposé cet amendement le 3 avr. 2025, sur le texte « Fin de vie ». Il a été rejeté en commission des affaires sociales le 30 avr. 2025.

Adoptés sur ce texte
68 sur 1 167amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales

Ce qu'il propose

Le dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ne peut être contestée que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative »

les mots :

« peut être contestée devant la juridiction administrative ou judiciaire ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

La rédaction actuelle de cet article empêche tout recours par une personne autre que celle ayant formé la demande.

Autrement dit, dans le cas où le médecin aurait accordé le suicide assisté / l’euthanasie sans que la personne concernée ne réponde aux critères fixés par la loi, aucun recours ne serait possible (puisque la personne concernée serait décédée). N’y-a-t-il pas là un risque de dérive très important doublé d’une forme d’impunité ?

Afin de garantir le respect du droit, et d’éviter, du vivant de la personne concernée, toute dérive, l’objet de cet amendement est de rétablir les possibilités de recours selon les modalités de droit commun.

Par ailleurs, il propose de transférer la compétence de ce contentieux au juge judiciaire. En effet, dans le cas un médecin outrepasserait volontairement les conditions fixées par la loi, son action relèverait de la qualification pénale (assassinat). De fait, pourquoi est-ce devant la juridiction administrative et non judiciaire que le recours doit être porté ? En principe, la juridiction administrative est compétente pour trancher les litiges mettant en cause l’administration, tandis que la juridiction judiciaire règle les conflits entre particuliers ou impliquant une atteinte aux libertés fondamentales par l’administration.

Il faudrait préciser que le recours peut être porté également devant la juridiction judiciaire et non seulement administrative. En effet, la juridiction administrative est compétente pour trancher les litiges mettant en cause l’administration, tandis que la juridiction judiciaire règle les conflits entre particuliers ou impliquant une atteinte aux libertés fondamentales par l’administration.

Son sort

Sort décidé le

Auteur

Thibault Bazin DR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1100

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO420120B1100P0D1N000335
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B1100