Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025

Amendement n° AS1376

Laurent Panifous LIOT · Après l'article 9

En clair

Laurent Panifous a déposé cet amendement le 17 oct. 2024, avec 3 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 ». Il a été retiré.

Adoptés sur ce texte
191 sur 1 603amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le onzième alinéa de l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour la détermination de l’assiette de la contribution sociale de solidarité due par les entreprises mentionnées à l’article L. 138‑1, il n’est tenu compte que de la partie du prix de vente hors taxes des spécialités pharmaceutiques aux officines inférieure à un montant de 2500 euros augmenté de la marge maximum que ces entreprises sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l’arrêté prévu à l’article L. 162‑38. »

II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement vise à corriger la taxation déraisonnable à laquelle sont soumis les répartiteurs-pharmaceutiques lorsqu’ils distribuent des spécialités pharmaceutiques au coût élevé.

Rappelons que le secteur est soumis à un encadrement strict. D’une part, l’activité des grossistes-répartiteurs est soumise au respect des obligations de service publique prévues par le code de la santé publique qui leur imposent de détenir et de livrer la quasi-totalité des spécialités de médicaments commercialisées en France.

D’autre part, ils ne sont pas libres de fixer le prix des médicaments distribués (ce dernier étant fixé par les pouvoirs publics) et leur marge est réglementée par voie d’arrêté. A ces contraintes s’ajoutent une lourde fiscalité incluant, entre autres, le versement d’une contribution sur les ventes en gros (CVEG) et le versement de la contribution sociale de solidarité (C3S).

Dans le cadre de la distribution de certains produits chers, la combinaison de l’ensemble de ces règles a pour conséquence d’appliquer une fiscalité confiscatoire à un acteur alors qu’il remplit une obligation de service publique, voire, dans certain cas, d’entrainer une distribution à perte des produits de santé.

Cette situation pourrait conduire les grossistes-répartiteurs à renoncer à la distribution de ces médicaments. Les pharmaciens d’officine devront alors s’approvisionner en direct auprès des industriels ce qui affectera leur trésorerie et qui rallongera les délais d’approvisionnement.

Afin de pallier ces effets de bord délétères pour l’activité économique des grossistes-répartiteurs comme pour la pharmacie d’officine, ils demandent que les médicaments dont le prix se situe au-dessus de 2500€ soient exonérés du paiement de la C3S.

Rappelons que les répartiteurs qui emploient 11 000 salariés sur tout le territoire national remplissent des obligations de service public et fournissent plusieurs fois par jour toutes les pharmacies y compris dans les départements les plus ruraux.

Son sort

Auteurs 4

Laurent Panifous LIOT

Les 3 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 325

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO420120B0325P0D1N001376
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B0325