Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi Projet de loi-cadre relatif au développement des transports
Amendement n° CD303
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En clair
Julie Lechanteux a déposé cet amendement le 25 juin 2026, avec 14 cosignataires, sur le texte « Projet de loi Projet de loi-cadre relatif au développement des transports ». Il a été rejeté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire le 2 juil. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 174 sur 712amendements dont le sort est connu, en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 3318‑2. – Le représentant de l’État dans le département s’assure du respect, par les employeurs mentionnés à l’article L. 3318‑1, de leurs obligations relatives à la réalisation des tests de dépistage des substances ou plantes classées comme stupéfiants.
« À cette fin, il peut demander à tout employeur la communication de tout document ou élément permettant de justifier de la réalisation effective desdits tests.
« En cas de manquement constaté, il peut mettre en demeure l’employeur de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. À défaut de régularisation dans ce délai, il peut prononcer à son encontre une sanction administrative.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à introduire un mécanisme de contrôle administratif des obligations de dépistage des substances ou plantes classées comme stupéfiants applicable aux conducteurs de transports publics routiers de personnes
Il apparaît en effet nécessaire de garantir que les obligations mises à la charge des entreprises de transport en matière de dépistage ne demeurent pas purement déclaratives, mais fassent l’objet d’une vérification effective et régulière par l’autorité publique compétente.
À cette fin, l’amendement confie au représentant de l’État dans le département une mission de contrôle du respect de ces obligations par les employeurs concernés. Il lui permet de demander la communication de tout document ou élément justificatif attestant de la bonne exécution des tests prévus par l’article L. 3318‑1 du code des transports.
En cas de manquement constaté, l’autorité administrative peut mettre en demeure l’employeur de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé, puis, à défaut de régularisation, prononcer une sanction administrative.
Ce dispositif vise ainsi à assurer l’effectivité du cadre légal existant, à renforcer la responsabilité des employeurs du secteur du transport de personnes et à garantir un niveau élevé de sécurité des usagers, en particulier dans les transports collectifs.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 15
- RN 14
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2740
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO419865B2740P0D1N000303
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B2740