Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

Amendement n° CD533

Nathalie Coggia EPR · Après l'article 5

En clair

Nathalie Coggia a déposé cet amendement le 25 avr. 2026, sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ». Il a été retiré le 29 avr. 2026.

Adoptés sur ce texte
51 sur 566amendements dont le sort est connu, en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑3-1. – La recharge artificielle des eaux souterraines consiste à introduire intentionnellement de l’eau dans un aquifère en vue de reconstituer les réserves souterraines. Elle peut être réalisée par infiltration ou par injection directe.

« Les opérations de recharge artificielle des eaux souterraines à partir de prélèvements effectués sur les eaux de surface en période de hautes eaux sont soumises à autorisation ou à déclaration dans les conditions prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑6. L’autorisation ou la déclaration tient compte du caractère non consommatif à long terme de ces opérations dans l’appréciation de leur impact sur l’état quantitatif des masses d’eau.

« L’eau utilisée pour la recharge artificielle ne peut pas dégrader l’état qualitatif de la masse d’eau souterraine concernée. Elle doit présenter des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques compatibles avec cet état, appréciées au regard des objectifs environnementaux fixés pour cette masse d’eau en application de l’article L. 212‑1. Toute opération de recharge est subordonnée à une évaluation préalable de la qualité de l’eau prélevée et à un suivi régulier de l’état de la masse d’eau rechargée.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les paramètres de qualité de l’eau prélevée, les critères d’éligibilité des aquifères, les modalités du suivi qualitatif et quantitatif des opérations ainsi que les conditions dans lesquelles l’autorisation peut être suspendue ou retirée en cas de dégradation constatée de la masse d’eau. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

La recharge artificielle des nappes phréatiques constitue un outil d'adaptation au changement climatique dont le potentiel est aujourd'hui insuffisamment exploité en France, faute de cadre juridique spécifique. En période de hautes eaux, d'importants volumes s'écoulent sans valorisation possible : leur injection dans des aquifères permettrait de reconstituer des réserves souterraines mobilisables lors des étiages, au bénéfice à la fois de l'irrigation agricole et de la sécurisation de l'alimentation en eau potable. Contrairement aux retenues de surface, la recharge artificielle présente l'avantage d'éviter l'évaporation, de limiter l'artificialisation des milieux et de susciter moins de conflits d'usage. Elle est d'ores et déjà pratiquée avec succès dans de nombreux pays européens et identifiée comme priorité de développement par le Plan eau de 2023. Le présent amendement crée un cadre légal clair pour ces opérations, en les soumettant au régime de droit commun des autorisations loi sur l'eau tout en reconnaissant leur caractère non consommatif à long terme. Il renvoie à un décret en Conseil d'État pour les garanties techniques indispensables, notamment les exigences de qualité de l'eau prélevée et les critères d'éligibilité des aquifères, afin de prévenir tout risque de contamination des nappes.

Son sort

Sort décidé le

Autrice

Nathalie Coggia EPR · Rapporteur

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2632

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO419865B2632P0D1N000533
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B2632