amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Amendement n° CD442
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En clair
Nathalie Coggia a déposé cet amendement le 24 avr. 2026, sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ». Il est tombé en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire le 29 avr. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 51 sur 566amendements dont le sort est connu, en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d'Etat définit également les indicateurs permettant d’évaluer l’évolution de la qualité des eaux brutes au regard des objectifs poursuivis par le programme d’actions. Il prévoit un bilan périodique de l’efficacité du programme d’actions au regard de ces indicateurs, la transmission de ce bilan à la commission locale de l'eau et au comité de bassin concernés ainsi que sa publicité. Lorsque ce bilan fait apparaître que les objectifs de qualité des eaux brutes assignés au programme d’actions ne sont pas atteints, le représentant de l’État dans le département révise ce programme en renforçant les mesures applicables dans les zones les plus contributives aux pollutions de l’aire d’alimentation du captage concerné. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement introduit un mécanisme d’évaluation périodique de l’efficacité des programmes d’actions arrêtés par le préfet dans les zones les plus contributrices des aires d’alimentation des captages prioritaires, assorti d’une obligation de révision du programme lorsque les objectifs de qualité des eaux brutes ne sont pas atteints à l’échéance fixée.
L’article 8 constitue une avancée substantielle en transformant en obligation ce qui n’était jusqu’ici qu’une faculté : le préfet sera désormais tenu d’arrêter un programme d’actions encadrant les pratiques susceptibles de nuire à la qualité des eaux dans les zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages prioritaires. La rapporteure se félicite de cette évolution. Elle souligne cependant que le dispositif, tel qu’il résulte du texte issu du projet de loi, ne comporte ni obligation de résultat, ni mécanisme de suivi de l’efficacité des mesures arrêtées, ni clause de révision en cas d’échec. Le programme d’actions s’analyse dès lors comme une pure obligation de moyens : le préfet est tenu d’arrêter un programme, mais rien dans la loi ne l’oblige à vérifier que ce programme produit des effets sur la qualité des eaux brutes, ni à le renforcer s’il se révèle insuffisant.
Cette lacune est d’autant plus préoccupante que les captages prioritaires sont précisément ceux dont la qualité des eaux brutes est déjà dégradée au point de menacer la conformité des eaux distribuées ou la sécurité de l’alimentation en eau potable. Les enjeux sanitaires attachés à ces captages justifient un rythme de suivi plus resserré que celui retenu pour les instruments généraux de planification de l’eau.
Son sort
- Sort décidé le
Autrice
Nathalie Coggia EPR · Rapporteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2632
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO419865B2632P0D1N000442
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B2632