Tombé

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

Amendement n° CD206

Danielle Brulebois EPR · Article 7

En clair

Danielle Brulebois a déposé cet amendement le 24 avr. 2026, sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ». Il est tombé en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire le 29 avr. 2026.

Adoptés sur ce texte
51 sur 566amendements dont le sort est connu, en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire

Ce qu'il propose

Le dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 214‑7‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑2 – Les plans d’eau implantés en zone humide et relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3 ne peuvent être soumis à des conditions supplémentaires autres que celles prévues par la loi. » »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement s’inscrit dans la continuité de la décision rendue par le Conseil d’État le 2 mars 2026, qui a rappelé qu’un assouplissement des règles applicables aux plans d’eau soumis à déclaration en zone humide ne pouvait procéder que d’une intervention explicite du législateur.

Les projets relevant du régime de déclaration, tel que défini à l’article L. 214-3 du code de l’environnement, restent soumis à un cadre juridique strict : respect de la nomenclature IOTA, application des principes Éviter, Réduire, Compenser, ainsi que conformité aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Ce dispositif garantit une protection environnementale adaptée, proportionnée aux impacts limités des projets concernés, qui se situent en deçà des seuils d’autorisation.

Or, l’application de conditions réglementaires supplémentaires, initialement conçues pour les projets soumis à autorisation, altère la nature même du régime de déclaration. Elle restreint ainsi, de manière injustifiée, la possibilité pour les porteurs de projets de déposer un dossier conforme aux exigences légales en vigueur.

L’amendement propose donc de clarifier que les plans d’eau soumis à déclaration ne peuvent être assujettis qu’aux seules conditions prévues par la loi. Sans affaiblir les obligations environnementales existantes, il en assure une application proportionnée et conforme à l’esprit du texte.

Cette précision législative lève l’obstacle identifié par le juge. Elle sécurise les projets hydrauliques essentiels à l’adaptation de l’agriculture aux transitions climatiques et environnementales, tout en préservant la souveraineté agricole et alimentaire. Elle rappelle, enfin, que les projets soumis à déclaration restent strictement encadrés par les exigences légales en matière de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Son sort

Sort décidé le
Les 4 amendements identiques, discutés avec lui

Autrice

Danielle Brulebois EPR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2632

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO419865B2632P0D1N000206
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B2632