amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Amendement n° CD205
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En clair
Danielle Brulebois a déposé cet amendement le 24 avr. 2026, sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ». Il est tombé en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire le 29 avr. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 51 sur 566amendements dont le sort est connu, en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Ce qu'il propose
Le dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L’article 7 du projet de loi gouvernemental ne garantit pas une sécurité juridique suffisante pour les porteurs de projets situés sur des zones humides dont les fonctionnalités écologiques sont limitées, voire absentes.
Pour remédier à cette lacune, le présent amendement propose d’instaurer une nouvelle catégorie : celle des zones humides fortement modifiées. Ces zones, dépourvues des caractéristiques essentielles — tels que les habitats d’espèces, la régulation des débits d’eau ou la contribution à la régulation climatique — ne peuvent plus être considérées comme fonctionnelles au sens écologique.
Les critères permettant d’identifier ces zones humides fortement modifiées seront définis par décret, afin d’éviter toute ambiguïté et de cibler exclusivement les zones effectivement non fonctionnelles.
Par ailleurs, l’amendement prévoit une dérogation aux seuils fixés par la nomenclature IOTA pour les projets situés dans ces zones. Cette dérogation ne concernera que les projets à faible impact environnemental. En combinant ces deux critères — la non-fonctionnalité écologique des zones et la faible empreinte des projets —, l’amendement permet de concilier la préservation des zones humides les plus essentielles et la sécurisation juridique des initiatives menées sur des zones fortement modifiées.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Son sort
- Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui
- N° CD509 · Pierre-Henri Carbonnel Tombé
Autrice
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2632
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO419865B2632P0D1N000205
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B2632