Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Amendement n° CE262
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Patrice Martin a déposé cet amendement le 29 avr. 2026, avec 15 cosignataires, sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ». Il a été rejeté en commission des affaires économiques le 4 mai 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 191 sur 1 025amendements dont le sort est connu, en commission des affaires économiques
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
Après le quinzième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III reposent, en tout ou partie, sur un mix de produits ou de débouchés pris en compte par l’acheteur, la composition de ce mix fait l’objet d’une certification annuelle réalisée par un tiers indépendant, dans des conditions fixées par décret. Les conditions de désignation de ce tiers garantissent son indépendance à l’égard des parties au contrat ou à l’accord-cadre écrit. Cette certification est transmise au producteur ou, lorsqu’il a donné mandat pour négocier la commercialisation de ses produits sans transfert de propriété, à l’organisation de producteurs reconnue ou à l’association d’organisations de producteurs reconnue concernée. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à renforcer la transparence des critères et modalités de détermination du prix dans les contrats de vente de produits agricoles et les accords-cadres conclus avec le premier acheteur.
Lorsque la formule de détermination du prix au sein de la négociation dans le cadre de la proposition du contrat de vente ou de l’accord-cadre repose sur un mix produits pris en compta par l’acheteur, la composition de ce mix peut avoir une incidence sur le prix payé au producteur. Or, ce paramètre relève largement d’éléments détenus par l’acheteur, ce qui peut entretenir une asymétrie d’information au détriment des producteurs, entraînant une opacité d’informations pour le calcul du prix.
Sans remettre en cause la liberté industrielle et commerciale de l’acheteur, il est nécessaire que la composition du mix retenu dans la détermination du prix fasse l’objet d’une certification annuelle par un organisme indépendant, à même d’éclaircir officiellement la composition du mix produit avancé par l’acheteur pour la détermination ou révision du prix négocié.
L’objectif est donc de rendre de la lisibilité et de la fiabilité dans le cadre de la négociation entre les parties, sans porter atteinte à la liberté de gestion des acheteurs et leur stratégie commerciale, dans le but de garantir la confiance des parties dans le mécanisme de détermination du prix, capital dans la phase de négociation.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Producteurs de Lait (FNPL).
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 16
- RN 15
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2632
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO419610B2632P0D1N000262
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B2632