Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Rendre systématique l’information du consommateur sur l’origine des denrées alimentaires par le moyen de l’étiquetage
Amendement n° CE2
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En clair
Julien Dive a déposé cet amendement le 17 oct. 2025, avec 10 cosignataires, sur le texte « Rendre systématique l’information du consommateur sur l’origine des denrées alimentaires par le moyen de l’étiquetage ». Il a été adopté en commission des affaires économiques le 22 oct. 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 5 sur 6amendements dont le sort est connu, en commission des affaires économiques
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après l’article L. 412‑4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 412‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑4‑1 (nouveau). – Lorsqu’un produit agricole ou alimentaire destiné à la consommation humaine ou animale, importé, a été produit dans des conditions impliquant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, de produits vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés dans l’Union européenne ou ne respectant pas les exigences de l’Union européenne en matière d’identification et de traçabilité, l’étiquetage de ce produit doit mentionner cette circonstance. »
II. – Après l’article L. 451‑13 du code de la consommation, il est inséré un article L. 451‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451‑13‑1 (nouveau). – Le non-respect de l’obligation prévue à l’article L. 412‑4-1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen, calculé sur les trois derniers exercices connus, si ce montant est plus favorable à la répression de l’infraction. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement a pour objet de renforcer la portée de l’article 44 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 dite “EGALIM”, qui interdit l’importation de produits agricoles et alimentaires ne respectant pas les normes de production imposées aux producteurs français. En pratique, cette disposition demeure largement inopérante : aucune mesure réglementaire ne permet au consommateur d’être informé des conditions réelles de production des denrées importées.
L’amendement propose donc d’instaurer une obligation d’étiquetage claire indiquant lorsqu’un produit importé a été obtenu à l’aide de produits phytopharmaceutiques, vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne, ou sans respecter ses exigences de traçabilité.
Ce dispositif poursuit trois finalités :
1) Donner effet concret à l’article 44 de la loi EGALIM, en rendant la transparence accessible au consommateur, là où la seule interdiction d’importation reste théorique ;
2) Lutter contre la concurrence déloyale que subissent les producteurs français, contraints à des normes sanitaires, environnementales et sociales plus exigeantes que celles de nombreux pays tiers ;
3) Permettre un choix éclairé du consommateur, fondé sur une information loyale quant aux conditions de production des denrées qu’il achète.
Afin d’assurer l’effectivité de la mesure, une sanction dissuasive est introduite : six mois d’emprisonnement et 150 000 € d’amende, montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen de l’entreprise concernée. Cette disposition renforce la crédibilité du cadre législatif issu de la loi EGALIM, en plaçant la transparence et la loyauté des échanges commerciaux au cœur de la politique alimentaire française.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 11
- DR 10
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 1837
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO419610B1837P0D1N000002
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B1837