Tombé

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie

Amendement n° CE84

Jean-Pierre Vigier DR · Article 24

En clair

Jean-Pierre Vigier a déposé cet amendement le 28 mai 2025, sur le texte « Programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie ». Il est tombé en commission des affaires économiques le 4 juin 2025.

Adoptés sur ce texte
122 sur 625amendements dont le sort est connu, en commission des affaires économiques

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les six alinéas suivants :

« 6° (nouveau) L’article L. 332‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) » sont remplacés par les mots : « qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les ou le total de bilan annuels n’excèdent pas deux millions d’euros » ;

« b) Après la première phrase du même premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée « Pour bénéficier de ces dispositions, ces consommateurs attestent sur l’honneur qu’ils respectent ces critères. » ;

« c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, les 10° et 12° de l’article L. 224‑3 et les 3°, 4° et 5° de l’article L. 224‑7 ne s’appliquent pas à celles de ces entreprises qui ont souscrit un contrat d’accès au réseau mentionné à l’article L. 111‑92 du présent code. »

« 7° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 332‑2‑1, les mots : « souscrivant une puissance électrique supérieure à 36 kilovoltampères (kVA) » sont remplacés par « qui ne bénéficient ni des dispositions de l’article L. 332‑1 ni de l’article L. 332‑2 du code de l’énergie ».

« 8° (nouveau) À l’article L. 442‑2 du code de l’énergie, les mots : « consommant moins de 30 000 kilowattheures par an » sont remplacés par les mots : « qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas deux millions d’euros ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement vise à retenir un critère de taille d’entreprise pour définir la catégorie de consommateurs non-domestiques auxquels s’applique l’encadrement renforcé des offres de fourniture à destination des petits professionnels.

En effet, les articles L. 332-1 et L. 332-2 du code de l’énergie détaillent des dispositions d’encadrement des offres applicables respectivement aux consommateurs domestiques et aux petits professionnels. Or, actuellement l’article L. 332-2 retient un critère de puissance, à savoir les consommateurs finals non-domestiques souscrivant une puissance égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA). D’une part, ce critère conduit à traiter de manière indifférenciée les offres adressées aux Très Petites Entreprises (TPE) et aux clients Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) et Grands groupes dont le périmètre comporte plusieurs sites, dont au moins un souscrivant une puissance ≤ 36 kVA. D’autre part, il ne permet pas d’appliquer l’encadrement renforcé des offres aux sites des petits professionnels souscrivant une puissance supérieure à 36 kVA.

L’amendement prévoit ainsi de remplacer le critère actuel de puissance applicable à l’ensemble des entreprises par un critère de taille d’entreprise, en l’occurrence celui de la Très Petite Entreprise (TPE) : les consommateurs finals non-domestiques employant moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires/le bilan/ou les recettes annuels n’excèdent pas 2 M€.

Par ailleurs, ce critère est cohérent avec les orientations prises par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) à l’occasion de ses travaux portant sur des lignes directrices en matière de transparence et de lisibilité des offres, applicables aux consommateurs résidentiels et dont elle a annoncé envisager l’extension aux TPE d’ici l’été. L’amendement s’inscrit également dans les propositions formulées par le Médiateur National de l’Energie (MNE) dans son rapport d’activité 2024.

En outre, il est nécessaire de préciser que la charge de la preuve d’appartenance à cette catégorie incombe aux clients, les fournisseurs ne disposant pas d’informations précises s’agissant de la taille de la structure de leurs clients.

Son sort

Sort décidé le

Auteur

Jean-Pierre Vigier DR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 463

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO419610B0463P0D1N000084
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B0463