Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Prévenir les conflits d'intérêts dans les sociétés nationales de programme
Amendement n° AC7
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En clair
Sébastien Chenu a déposé cet amendement le 12 juin 2026, avec 15 cosignataires, sur le texte « Prévenir les conflits d'intérêts dans les sociétés nationales de programme ». Il a été retiré le 16 juin 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 2 sur 10amendements dont le sort est connu, en commission des affaires culturelles et de l'éducation
Ce qu'il propose
Le dispositif
Le I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est ainsi modifié :
1° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les présidents, directeurs généraux et membres des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés mentionnées aux articles 44, 45 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »
2º Au treizième alinéa, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement est le complément indispensable de celui qui institue le nouvel article 47‑7 de la loi du 30 septembre 1986. L’interdiction de financement et le dispositif de prévention prévus par ce dernier reposent en effet sur une déclaration d’intérêts adressée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique : encore faut-il que les dirigeants concernés soient effectivement assujettis à cette obligation déclarative. Tel est l’objet du présent amendement, qui en pose le fondement juridique en les inscrivant parmi les responsables publics soumis au contrôle de la Haute Autorité.
Le présent amendement étend les obligations déclaratives prévues par la loi du 11 octobre 2013 précitée aux présidents, directeurs généraux et membres des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés de l’audiovisuel public et de l’Institut national de l’audiovisuel, en complétant à cette fin la liste des responsables publics mentionnés à l’article 11 de la même loi. Le contrôle des déclarations d’intérêts ainsi reçues est confié à la HATVP. Ce choix présente un triple avantage : il évite la création d’une autorité ad hoc dont les compétences feraient inévitablement double emploi avec celles de la HATVP ; il garantit l’application d’une grille d’analyse éprouvée et homogène avec celle déjà en vigueur pour les autres responsables publics soumis à des exigences déontologiques renforcées ; il assure enfin l’indépendance du contrôle, en le confiant à une autorité administrative indépendante extérieure aux sociétés contrôlées et à leurs autorités de tutelle. Les dirigeants de l’audiovisuel public, qui gèrent des fonds publics et concourent à une mission de service public, ont vocation à figurer parmi les responsables publics dont la HATVP assure le contrôle déontologique.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 16
- RN 15
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2791
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO419604B2791P0D1N000007
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B2791