Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire

Amendement n° AC68

Maxime Michelet UDR · Article 7

En clair

Maxime Michelet a déposé cet amendement le 21 mai 2026, avec 2 cosignataires, sur le texte « Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire ». Il a été rejeté en commission des affaires culturelles et de l'éducation le 26 mai 2026.

Adoptés sur ce texte
48 sur 158amendements dont le sort est connu, en commission des affaires culturelles et de l'éducation

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« ou l’autorité de l’état compétente en matière d’éducation peuvent »

le mot :

« peut ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« elle »

le mot :

« il ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à recentrer le pouvoir de mise en demeure des établissements d’enseignement privés sous contrat sur l’autorité préfectorale, en supprimant la compétence concurrente que la rédaction de l’alinéa 10 confère à l’autorité académique.

Depuis la loi n° 59‑1557 du 31 décembre 1959, le contrôle administratif des établissements d’enseignement privés sous contrat repose sur le représentant de l’État dans le département. C’est lui qui signe les contrats d’association et les contrats simples, lui qui en assure le suivi, lui qui peut les résilier et, le cas échéant, prononcer la fermeture de l’établissement. Ce choix répond à une logique éprouvée : la fonction de contrôle administratif relève par nature de l’autorité déconcentrée d’administration générale, garante de l’ordre public et titulaire de compétences transversales, tandis que la fonction pédagogique relève, elle, du recteur d’académie.

La présente proposition de loi préserve d’ailleurs cette logique au sommet de l’échelle des sanctions : la fermeture définitive, mesure ultime, ne peut être prononcée que par le représentant de l’État dans le département, et par lui seul.

Il est donc paradoxal que la première marche de cette même échelle, la mise en demeure, qui conditionne juridiquement le prononcé ultérieur de toute sanction, puisse, être franchie indépendamment par le recteur. Le présent amendement rétablit donc l’unité de la chaîne décisionnelle : une même autorité, le préfet, depuis la mise en demeure jusqu’à la fermeture. Par ailleurs, il met fin à la concurrence de compétences que crée la rédaction actuelle, qui prévoit que le préfet « ou » le recteur « peuvent » adresser la mise en demeure, sans organiser d’articulation entre eux.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 3

Maxime Michelet UDR

Les 2 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2708

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000068
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B2708