Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030

Amendement n° AC9

Christophe Proença SOC · Article 27 bis

En clair

Christophe Proença a déposé cet amendement le 2 déc. 2025, sur le texte « Projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ». Il a été rejeté en commission des affaires culturelles et de l'éducation le 10 déc. 2025.

Adoptés sur ce texte
71 sur 178amendements dont le sort est connu, en commission des affaires culturelles et de l'éducation

Ce qu'il propose

Le dispositif

Supprimer cet article.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Introduit par un amendement de M. Cédric Vial au Sénat, l’article 27 bis propose d’autoriser jusqu’au 31 mars 2030 l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage sur les immeubles bénéficiant du label « Architecture contemporaine remarquable » lorsque ceux-ci font l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable. Les recettes perçues par le propriétaire de l’immeuble pour cet affichage sont affectées au financement des travaux.

Cette disposition étend aux immeubles bénéficiant du label « Architecture contemporaine remarquable » les possibilités ouvertes par l’article L. 621‑29‑8 du code du patrimoine en faveur des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.

L’article 27 bis adopté par le Sénat présente deux faiblesses importantes :

– Il n’est pas circonscrit géographiquement. Les 1 400 immeubles labellisés « Architecture contemporaine remarquable » seraient ainsi éligibles à ce dispositif sous réserve de bénéficier d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux. Un immeuble en travaux situé à Bordeaux ou à Quimper pourrait ainsi être concerné par une disposition introduite par un projet de loi relatif aux JOP dans les Alpes.

– La disposition envisagée accorde aux propriétaires d’immeubles labellisés « Architecture contemporaine remarquable » un avantage comparable à celui reconnu par l’article L. 621‑29‑8 du code du patrimoine aux propriétaires des immeubles protégés alors qu’ils ne sont pas soumis aux mêmes servitudes. L’engagement de travaux sur un immeuble labellisé Architecture contemporaine remarquable n’implique ainsi pas d’examen préalable des travaux par les services déconcentrés du ministère de la culture ni un contrôle scientifique et technique sur les travaux réalisés.

Son sort

Sort décidé le
Les 3 amendements identiques, discutés avec lui

Auteur

Christophe Proença SOC · Rapporteur

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1641

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO419604B1641P0D1N000009
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B1641