Réponse publiée

question écrite

Utilisation du titre de questeur au sein de conseils municipaux

Julien Rancoule RN · Assemblée nationale · 17e législature · n° 6415

Ministère interrogé
Intérieur
Réponse du ministère
Aménagement du territoire et décentralisation
Rubrique
Communes

En clair

Question écrite de Julien Rancoule, publiée au Journal officiel le 6 mai 2025. Réponse publiée le 9 sept. 2025, 126 jours plus tard.

Délai de réponse
126 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale

La question

M. Julien Rancoule interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la possibilité pour un conseil municipal de désigner un « questeur » parmi ses membres. La fonction de questeur est traditionnellement réservée aux assemblées parlementaires nationales, où elle désigne des élus chargés de la gestion administrative et financière interne de l'institution. Le code général des collectivités territoriales encadre strictement les fonctions au sein des conseils municipaux, sans mentionner la possibilité de créer un poste de questeur. Il souhaite savoir si un conseil municipal peut légalement attribuer ce titre à l'un de ses membres. Il l'interroge également sur les risques que pourrait représenter l'usage inapproprié d'un tel titre, notamment en matière de clarté institutionnelle, de respect des attributions légales et de bonne compréhension par les administrés du rôle effectif des élus municipaux.

La réponse

Créée par le senatus-consulte organique du 28 floréal an XII (20 décembre 1803) et consacrée par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, la fonction de questeur est strictement limitée à l'Assemblée nationale et au Sénat. En qualité de membres du bureau de leur assemblée, les questeurs "sont chargés des services financiers et administratifs. Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée sans leur avis préalable » (article 15, alinéa premier, du Règlement de l'Assemblée nationale). Ils assurent, sous l'autorité du bureau, l'administration générale de leur assemblée. Ils sont élus, à cet effet, au début de chaque législature pour l'Assemblée nationale et à chaque renouvellement pour le Sénat (article 2 bis du Règlement du Sénat).  A l'inverse, au sein des communes, le législateur a entendu prévoir dans le cadre de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que "le maire est seul chargé de l'administration". Il peut toutefois " […] sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal […] ".  Ainsi, la gestion administrative et financière de la commune relève, sous réserve des compétences du conseil municipal, des attributions du maire, seul chargé de l'administration : il peut régulièrement décider de déléguer, par arrêté, une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal, mais une telle délégation n'emporte pas de qualification légale spécifique.  Si aucune disposition légale ou réglementaire n'empêche le maire ou le conseil municipal d'utiliser le terme de questeur pour désigner l'adjoint ou le conseiller municipal titulaire d'une délégation, cet usage n'implique aucune garantie ou prérogative similaires à celles dont bénéficient les questeurs du Parlement. Le maire reste seul chargé de l'administration, qu'il exerce avec le concours des membres du conseil municipal à qui il peut déléguer une partie de ses attributions.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Assemblée nationale)
QANR5L17QE6415
Ministère interrogé (source)
PO855077