Mise à jour du livret de famille
- Ministère interrogé
- Justice
- Rubrique
- État civil
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En clair
Question écrite de Josy Poueyto, publiée au Journal officiel le 18 mars 2025. Réponse publiée le 8 avr. 2025, 21 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 21 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale
La question
Mme Josy Poueyto interroge M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la mise à jour du livret de famille des parents d'origine et adoptifs en cas d'adoption simple d'un enfant majeur. En effet, l'article 12-1 du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l'information des époux et des parents sur le droit de la famille prévoit qu'« En cas d'adoption simple d'un mineur, l'extrait d'acte de naissance reproduit sur le livret de famille des parents d'origine de l'adopté est complété par la mention du jugement d'adoption simple. En outre, l'extrait d'acte de naissance de l'adopté est reproduit dans le livret de famille du ou des adoptants et mentionne en marge la filiation d'origine de l'adopté ainsi que la référence au jugement d'adoption simple ». Elle lui demande donc si les dispositions susvisées sont transposables au cas de l'adoption simple d'un enfant majeur.
La réponse
Le livret de famille est une compilation d'extraits d'actes de l'état civil, qui permet aux parents de disposer d'un document attestant des différents actes de l'état civil des membres de la famille pour les besoins de la vie courante, et notamment pour justifier de l'autorité parentale qu'ils exercent sur leur (s) enfant (s) mineur (s) jusqu'à la majorité (article 2 du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille). La ou les personnes qui adoptent un enfant mineur, dès lors qu'ils sont à ce titre investis de l'autorité parentale, doivent aussi pouvoir justifier de cet exercice à l'égard des tiers (article 362 du code civil). L'article 12-1 du décret n° 74-449 du 15 mai 1974, relatif au livret de famille prévoit donc que l'extrait d'acte de naissance du mineur adopté en la forme simple est complété avec la mention du jugement d'adoption simple dans le livret de famille des parents d'origine, et qu'il est reproduit dans le livret de famille du ou des adoptants avec la mention en marge la filiation d'origine de l'adoption, ainsi que la référence au jugement d'adoption simple. Ces dispositions relatives à la reproduction dans le livret de famille de la mention de l'adoption simple d'un enfant mineur, qui sont justifiées par les conséquences que cette adoption emporte en matière d'autorité parentale, ne sont pas prévues en cas d'adoption d'un enfant majeur, puisque celui-ci n'est pas soumis à l'autorité parentale de ses parents adoptifs (articles 371-1 et 388 du code civil). En conséquence, il n'est pas envisagé de transposer ces règles en cas d'adoption simple d'un enfant majeur.
Sources et données
- La question sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Assemblée nationale)
- QANR5L17QE5101
- Ministère interrogé (source)
- PO855075