Signature d'un administré hospitalisé dans une commune extérieure
- Ministère interrogé
- Intérieur
- Réponse du ministère
- Aménagement du territoire et décentralisation
- Rubrique
- Administration
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En clair
Question écrite de Josy Poueyto, publiée au Journal officiel le 18 mars 2025. Réponse publiée le 29 juil. 2025, 133 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 133 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale
La question
Mme Josy Poueyto interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la légalisation de signature des administrés hospitalisés sur un autre territoire que celui de leur commune de domicile. En vertu de l'article L. 2122-30 du code général des collectivités territoriales dispose que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connus de lui, ou accompagné de deux témoins connus ». Cependant, la réponse ministérielle, J.O., Assemblée nationale, 6 octobre 2020, p.6853, Q. n° 30486, a précisé que la légalisation d'une signature par le maire d'une commune est réservée aux administrés de cette commune, c'est-à-dire aux personnes disposant d'une résidence, même secondaire, dans cette commune. Dès lors, le maire de la commune sur le territoire de laquelle une personne, qui n'est pas un administré, a été hospitalisée, ne pourrait pas légaliser la signature de cette dernière. En conséquence, elle souhaite savoir si le maire a la possibilité de se déplacer en dehors du territoire de sa commune afin de procéder à la légalisation de signature de son administré empêché de se rendre à sa mairie de domicile.
La réponse
Aux termes de l'article L. 2122-30 du code général des collectivités territoriales, « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ». S'il résulte de ces dispositions que la légalisation d'une signature par le maire d'une commune est réservée aux seuls administrés de cette commune, c'est-à-dire aux personnes disposant d'une résidence, même secondaire, dans cette commune, aucun impératif de lieu ne semble avoir été prévu par la législation. Dès lors, il n'y a pas d'obstacle juridique, dans le cas d'une personne étant dans l'incapacité de se déplacer, à ce que la légalisation de signature ait lieu hors de la mairie ou en-dehors du territoire communal, sous réserve qu'elle soit réalisée en présence du maire ou de son remplaçant.
Sources et données
- La question sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Assemblée nationale)
- QANR5L17QE4981
- Ministère interrogé (source)
- PO855077