Réponse publiée

question écrite

Contrôle d'honorabilité des personnels recrutés au contact de mineurs

Jean-René Cazeneuve EPR · Assemblée nationale · 17e législature · n° 17329

Ministère interrogé
Justice
Rubrique
Justice

En clair

Question écrite de Jean-René Cazeneuve, publiée au Journal officiel le 28 juil. 2026. Réponse publiée le 6 oct. 2026, 70 jours plus tard.

Délai de réponse
70 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale

La question

M. Jean-René Cazeneuve attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les limites du contrôle d'honorabilité des personnels recrutés pour exercer des fonctions au contact habituel de mineurs. Les collectivités territoriales emploient de nombreux agents intervenant quotidiennement auprès des enfants, sur le temps scolaire comme sur le temps périscolaire : agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, animateurs, agents de restauration ou d'entretien. Les structures privées de la petite enfance et de la jeunesse recrutent également des personnels exerçant des missions comparables. La création de la plateforme « SI Honorabilité » et la généralisation de l'attestation d'honorabilité, qui certifie l'absence de condamnations inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire entraînant une incapacité d'exercice ainsi que l'absence d'inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV), constituent à cet égard une avancée réelle, qui a permis d'écarter plusieurs milliers de personnes de fonctions au contact d'enfants. Ces dispositifs demeurent toutefois perfectibles. Le périmètre des personnels couverts reste hétérogène selon les statuts, les employeurs et la nature exacte des fonctions exercées, de sorte que des agents intervenant en pratique auprès des enfants échappent au contrôle. Les vérifications, si elles sont efficaces, demeurent lentes, ce qui pèse sur des recrutements souvent réalisés dans l'urgence par de petites communes. Surtout, l'employeur qui n'entre pas dans le champ de l'attestation ne peut exiger du candidat que la production du bulletin n° 3 de son casier judiciaire, lequel ne recense que les condamnations les plus graves et n'offre aucune garantie utile en matière de protection de l'enfance. Même le bulletin n° 2, lorsqu'il est accessible, n'est pas exhaustif, certaines condamnations en étant exclues ou retirées. Seul le bulletin n° 1, réservé à l'autorité judiciaire, recense l'intégralité des condamnations prononcées. Il en résulte que des maires, pourtant engagés pénalement et moralement au titre de la sécurité des enfants accueillis dans leurs écoles et leurs services périscolaires, ne disposent pas de la certitude qu'ils recherchent. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend étendre et harmoniser le champ de l'attestation d'honorabilité afin de couvrir l'ensemble des personnes, agents publics comme salariés de droit privé, exerçant des fonctions au contact habituel de mineurs et quelles mesures sont envisagées pour accélérer les délais de délivrance. Il lui demande par ailleurs si une évolution législative pourrait permettre que ce contrôle intègre, dans un cadre strictement défini par la loi et sans communication du contenu du casier judiciaire, les mentions du bulletin n° 1 relatives aux infractions commises sur des mineurs ainsi qu'aux violences intrafamiliales, sous la forme d'une réponse administrative binaire indiquant l'existence ou non d'une incompatibilité avec les fonctions envisagées.

La réponse

Les textes actuellement applicables permettent déjà aux exécutifs des collectivités locales, qui organisent les activités du périscolaire notamment, de s'enquérir, avant toute mise en place de l'activité comme au cours de celle-ci, des antécédents judiciaires des personnes qui y participent à quelque titre que ce soit.  Il leur revient donc, en effet, en leur qualité d'autorités responsables de l'organisation de telles activités au contact des mineurs, de vérifier le bulletin n° 2 du casier judiciaire de personnes concernées et de s'assurer, via les services préfectoraux, qu'elles ne sont pas inscrites dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS).  En cas de découverte d'antécédents judiciaires ou, à plus forte raison encore, d'une inscription dans le FIJAIS, la collectivité locale se doit de ne pas accepter l'intervention de la personne concernée auprès des mineurs ou d'y mettre un terme. Il n'est pas nécessaire d'envisager de conférer aux autorités administratives, territoriales et autres, un accès même réduit aux données du bulletin n° 1, réservé aux autorités judiciaires pour le besoin des procédures pénales qu'elles dirigent. Ce bulletin contient notamment des informations qui n'y sont retranscrites que pour permettre la détermination, par ces mêmes autorités judiciaires, d'un état de récidive légale (ainsi des condamnations réhabilitées ou des condamnations prononcées à l'encontre de mineurs), mais aussi des mentions qui, parce qu'il ne s'agit pas de condamnations, ne peuvent être utilisées pour déterminer si la personne est capable d'effectuer telle ou telle activité professionnelle ou sociale par exemple.  La complexité de l'analyse des mentions qu'il contient et sa finalité pénale conduisent donc nécessairement à le réserver aux autorités judiciaires, voire aux autorités pénitentiaires uniquement pour la constitution du dossier des personnes incarcérées ou l'examen de mesures d'aménagement de peines des personnes condamnées. Le bulletin n° 2, dont le contenu est précisé par l'article 775 du code de procédure pénale, reste donc le traitement de données prévu pour et adapté aux analyses administratives relatives aux incapacités d'exercice, à l'honorabilité ou, selon les finalités prévues par la loi, aux décisions d'agrément, de recrutement ou d'habilitation. N'y figurent donc que les condamnations utiles à cette prise de décision, qu'elles sécurisent juridiquement.  Le législateur a, cependant, déjà tenu compte du besoin de connaître des administrations qui, mettant en place ou contrôlant des activités ou des professions au contact des mineurs, peuvent apprécier si les personnes candidates ne posent pas un risque de commission d'infractions particulièrement graves. C'est ainsi que, pour ces infractions, listées au sein de l'article 706-47 du code de procédure pénale, les administrations dûment habilitées peuvent avoir connaissance des condamnations réhabilitées, non définitives ou prononcées contre des mineurs, voire des mises en examen, en accédant aux données du FIJAIS. Elles disposent, donc, d'ores et déjà, d'informations complémentaires qui n'apparaissent pas ou plus sur le bulletin n° 2, en raison de la gravité des faits commis ou suspectés et de la finalité de prévention du risque pénal à l'encontre des mineurs notamment poursuivie par le FIJAIS. S'agissant des collectivités territoriales, cet accès au FIJAIS est expressément prévu par l'article 706-53-7 du code de procédure pénale et, par souci de préserver la sensibilité des données contenues, s'exerce par l'intermédiaire des services préfectoraux qui sont tenus de répondre aux demandes d'informations formulées, notamment, par les maires, dès lors qu'ils mettent en place une activité au contact des mineurs ou qu'ils en assurent un quelconque contrôle.  Cette consultation médiée ne constitue nullement une alternative à celle du B2 qui doit, en tout état de cause, être effectuée par les mairies et est, depuis la mise en place du nouvel applicatif B2+ par le service du Casier judiciaire national, devenue plus fluide avec une réception automatisée applicable désormais aux B2 « positifs », c'est-à-dire comportant des condamnations, là où, auparavant, les mairies devaient attendre plusieurs jours le bulletin adressé par pli postal.  Les juridictions peuvent ordonner la non-inscription d'une condamnation sur ce bulletin, cela ne vaut pas lorsque la condamnation entre dans la liste des infractions de l'article 706-47 qui sont précisément celles enregistrables dans le FIJAIS. La vérification des antécédents judiciaires par les administrations pour le contrôle des activités dont elles sont chargées et qui concernent des mineurs est une exigence absolue pour l'action publique. Elle ne doit pas se complexifier en créant de nouvelles consultations de traitements qui ne répondent pas à cette finalité administrative mais à la poursuite d'investigations pénales tels le B1. Elle doit en revanche davantage encore s'effectuer d'une manière systématique et exhaustive, grâce à la mise en place de consultations automatisées des données du B2 du casier judiciaire et du FIJAIS. L'augmentation, depuis 2023, des consultations du FIJAIS notamment atteste que cette attente ancienne s'est concrétisée grâce, notamment, à la mise en place du système d'information SI Honorabilité, qui, depuis 2021, permet la vérification massive des antécédents judiciaires des éducateurs bénévoles ou des demandeurs d'agrément d'assistant familial ou maternel et doit s'étendre à nombre de professions et activités au contact de majeurs vulnérables. Il faut, sur ce point, saluer la capacité de faire du service du Casier judiciaire national, dont les fichiers B2 et FIJAIS sont dorénavant sollicités massivement : 11.429.807 B2 ont été délivrés en 2025 (soit une augmentation de 8,1 % sur une année), tandis que le FIJAIS a été consulté 6.526.597 fois (là où en 2022, seules 3.861.956 consultations avaient été effectuées). Cela signe l'engagement ferme et résolu du ministère de mettre à la disposition des autorités administratives un accès facilité à ses données et leur permettre ainsi de répondre aux exigences de protection des mineurs qui pèsent sur elles. Par ailleurs la disparité des contrôles pourrait porter atteinte à leur exhaustivité. Le ministère de la Justice partage ce souci d'assurer une simplification des textes qui encadrent les contrôles des incapacités liées aux condamnations pénales et sont pour l'heure dispersés dans divers textes administratifs. Le projet de loi relative à la protection des enfants, récemment voté par l'Assemblée nationale, va, ainsi, étendre à l'Education nationale, la Santé, la Culture et à d'autres secteurs de l'action administrative la possibilité de recourir massivement aux consultations des B2 et du FIJAIS et d'obliger les personnes concernées à présenter une attestation à leur employeur qui conditionnera leur accès à ou leur maintien dans l'exercice d'activités au contact des mineurs. Cela permettra, si le texte est définitivement voté par le parlement, de rationnaliser et améliorer encore les contrôles des antécédents judiciaires de ces personnes pour garantir la protection des mineurs. Pourvoyeur et gestionnaire des données des antécédents judiciaires ainsi mises à la disposition des acteurs administratifs, le ministère de la Justice sera partie prenante à la mise en place de la forte ambition portée par ce texte.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Assemblée nationale)
QANR5L17QE17329
Ministère interrogé (source)
PO873682