Assujettissement des associations à la taxe d'habitation
- Ministère interrogé
- Sports, jeunesse et vie associative
- Réponse du ministère
- Action et comptes publics
- Rubrique
- Associations et fondations
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En clair
Question écrite de Julien Rancoule, publiée au Journal officiel le 16 juin 2026. Réponse publiée le 27 oct. 2026, 133 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 133 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale
La question
M. Julien Rancoule attire l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur l'assujettissement à la taxe d'habitation pour les associations occupant des locaux. En effet, depuis la suppression progressive de la taxe d'habitation sur les résidences principales, achevée en 2023, celle-ci ne concerne désormais plus que les résidences secondaires et certains locaux meublés non affectés à un usage professionnel exclusif. Dans ce cadre, certaines associations peuvent encore être redevables de la taxe d'habitation lorsqu'elles occupent des locaux meublés ou assimilés, en complément des autres impositions locales auxquelles elles sont soumises, notamment la cotisation foncière des entreprises, qui concernait encore environ 630 000 associations en France en 2023 selon l'Insee. Dans un contexte où le tissu associatif représente environ 2 millions de structures actives en France en 2025 et près de 1,9 million de salariés, la fiscalité locale des associations demeure une question particulièrement sensible. Cette situation peut peser sur les structures les plus modestes, qui jouent pourtant un rôle essentiel dans les domaines social, éducatif, culturel et sportif. Il lui demande si le Gouvernement envisage de clarifier ou d'adapter le régime de la taxe d'habitation applicable aux associations occupant des locaux, afin d'éviter des situations d'assujettissement jugées inadaptées à leur objet non lucratif.
La réponse
La taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) est due pour les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal et est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables au 1er janvier de l'année d'imposition (code général des impôts - CGI, articles 1407, 1408 et 1415). L'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a recentré l'application de la THRS sur les seuls locaux meublés à usage d'habitation, autre qu'à titre principal, y compris ceux soumis à la cotisation foncière des entreprises (CFE). Ainsi les locaux ayant un usage exclusivement professionnel ne sont plus soumis à la THRS à compter des impositions dues au titre de l'année 2025. À titre d'illustration, les bureaux occupés par une association et nécessaires à la poursuite de son activité ne sont plus imposés. Sont également exclus du champ de la THRS, les locaux destinés à l'hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté. Il s'agit des personnes en difficulté de vie ou en difficulté sociale (hébergement d'urgence des personnes vulnérables ou sans domicile fixe, foyers de jeunes travailleurs ou de demandeurs d'asile, etc.), de personnes âgées (EHPAD, etc.) et des personnes en situation de handicap. Les associations gestionnaires de ces locaux, qui bénéficient à ce titre d'un conventionnement, d'un agrément, d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration de l'État, sont tenues de déclarer à l'administration fiscale les locaux concernés afin de bénéficier de l'exonération précitée.
Sources et données
- La question sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Assemblée nationale)
- QANR5L17QE15904
- Ministère interrogé (source)
- PO873654