Programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et diverses dispositions intéressant la défense
Procédure accéléréeConseil constitutionnel saisi
Intitulé officiel
LOI n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
En clair
Déposé à l'Assemblée nationale le 4 avril 2023, ce projet de loi, examiné en procédure accélérée, a été promulgué le 1er août 2023, après une commission mixte paritaire et une décision du Conseil constitutionnel (partiellement conforme). Dernier vote sur le texte au Sénat : adopté par 313 voix contre 17, le 13 juillet 2023.
- Lectures
- 21 à l'Assemblée, 1 au Sénat
- Scrutins publics
- 2au Sénat
- Mesures d'application
- 42/42publiées sur attendues
- Durée
- 119 joursdu dépôt à la promulgation
L'essentiel 3
Par le Sénat
Lecture par lecture 5
Assemblée · 1re lecture Adopté
- Dépôt
- → Commission · Commission de la défense nationale et des forces armées Rapport déposé
- → Séance publique Adopté
Sénat · 1re lecture Adopté avec modifications
- Dépôt
- → Commission · Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées Rapport déposé
- → Séance publique Adopté avec modifications
Scrutins publics · 1
Commission mixte paritaire Accord
- → Commission mixte paritaire Accord
- Séance publique · Assemblée nationale Adopté
- Séance publique · Sénat Adopté
Scrutins publics · 1
Documents
Conseil constitutionnel Partiellement conforme
- → Conseil constitutionnel Partiellement conforme Décision n° 2023-854 DC (nouvel onglet)
Journal officiel Promulgué
- Promulgation
- Loi n° 2023-703 · Journal officiel du Lire la loi sur Légifrance (nouvel onglet)
Application de la loi 42 / 42
Échéancier sur Légifrance (nouvel onglet)
42 / 42 publiées, par 18 textes (décrets, arrêtés)Repère : la médiane des 74 lois suivies avec un échéancier
Échéancier à jour au 7 oct. 2025 · Légifrance
Hors du compte : 2 mesures déjà en vigueur.
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Publiées 42 mesures
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Article 22 · I, 2°, a)
Conditions de participation à des actions de feu ou de combat dans lesquelles les militaires des forces armées françaises et les civils peuvent prétendre à la qualité de combattant et durée minimale de service pour prétendre à la même qualité
Base légale : Article L. 311-2, 1°, code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
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Article 29 · I, 3°, c)
Conditions d'application de l'alinéa de l'article L. 4138-14 du code de la défense qui dispose que le militaire placé en congé parental peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire
Base légale : Article L. 4138-14, code de la défense
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Article 29 · I, 4°
Conditions d'application du dernier alinéa de l'article L. 4138-16 du code de la défense qui dispose que le militaire placé en congé pour convenances personnelles peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire.
Base légale : Article L. 4138-16, code de la défense
Décret n° 2024-665 du 02/072024
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Article 29 · I, 5°
Conditions dans lesquelles, lorsque le militaire a souscrit un engagement à servir dans la réserve pendant un congé pour convenances personnelles ou un congé parental, il recouvre ses droits à avancement dans l’armée d’active, au prorata du nombre de jours d’activité accomplis au titre de ce contrat d’engagement à servir dans la réserve
Base légale : Article L. 4138-17, code de la défense
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Article 29 · I, 6°
Conditions d'application de l'alinéa de l'article L. 4139-9 du code de la défense selon lequel l’officier placé en disponibilité peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire
Base légale : Article L. 4139-9, code de la défense
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Article 29 · I, 9°
Définition des profils d’aptitude médicale pour les réservistes opérationnels en ce qu’ils sont désormais soumis à une aptitude à l’emploi et non plus à une aptitude à la fonction (contrairement aux militaires d’active).
Base légale : Article L. 4211-2, code de la défense
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Article 29 · I, 11°, e)
Conditions dans lesquelles le volontaire peut, au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle, être admis à servir, par arrêté du ministre de la défense, dans l'intérêt de la défense et pour une durée limitée, auprès d'une administration, d’un établissement public, d’un organisme public, d’une autorité publique indépendante ou d'une organisation internationale.
Base légale : Article L. 4221-4-1, code de la défense
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Article 29 · I, 13°
Conditions dans lequelles les réservistes spécialistes peuvent être promus dans un grade supérieur lorsque leur activité dans la réserve opérationnelle les fait progresser en niveau d’expertise ou de responsabilité.
Base légale : Article L. 4221-3, code de de la défense
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Article 29 · I, 19°, a)
Conditions dans lequelles les volontaires dans la réserve opérationnelle formulent la demande d'être soumis à l'obligation de disponibilité dans la limite de de cinq ans à compter de la fin de leur engagement
Base légale : Article L. 4231-1, 1°, code de la défense
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Article 29 · I, 21°, b)
Conditions d’appel ou de maintien en activité des réservistes
Base légale : Article L. 4231-3, code de la défense
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Article 29 · I, 24°
Conditions dans lequelles, en cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les personnes soumises à l’obligation de disponibilité employées par des opérateurs publics ou privés ou par des gestionnaires d’établissements désignés par l’autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagées des obligations prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231- 5 du code de la défense
Base légale : Article L. 4231-6, code de la défense
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Article 32 · 1°
Conditions d'application de l'article L. 4132-4-1 relatif à la possibilité pour les anciens militaires de carrière radiés des cadres depuis moins de cinq ans en application de l’article L. 4139-13 ou du 8° de l’article L. 4139-14, à l’exclusion des officiers généraux, d'être recrutés dans les cadres des officiers, des sous-officiers ou des officiers mariniers de carrière
Base légale : Article L. 4132-4-1, code de la défense
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Article 32 · 5°
Conditions d'application de l'article L. 4139-17 du code de la défense, selon lequel les militaires de carrière, à l’exclusion des officiers généraux, les officiers sous contrat, les militaires commissionnés, les militaires de la réserve opérationnelle, les militaires engagés et les volontaires dans les armées peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service pour répondre aux besoins des forces armées et des formations rattachées pendant une période qui ne peut excéder trois ans à compter de l’atteinte de leur limite d’âge ou de leur limite de durée de service.
Base légale : Article L. 4139-17, code de la défense
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Article 33 · I, 2°
Fraction du congé au moins égale à quarante jours à compter duquel au plus tard après deux ans, le militaire qui bénéficie d'un congé de reconversion est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif
Base légale : Article L. 4139-5, III, 2°, code de la défense
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Article 34 · I, 1°, a)
Dérogations justifiées par l'intérêt de la défense ou de la sécurité nationale, dans la limite de onze heures par jour, aux huit heures par jour de temps de service des militaires mineurs admis en qualité d’élèves des établissements d’enseignement technique et préparatoire militaire et âgés de plus de seize ans et le temps de service des militaires mineurs de plus de dix-sept ans
Base légale : Article L. 4121-5-1, code de la défense
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Article 34 · I, 3°
Conditions d’application du chapitre intitulé "Enseignement technique et préparatoire militaire" du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense
Base légale : Article L. 4153-3, code de la défense
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Article 38 · I
Conditions requises, pour chaque grade, pour bénéficier de la promotion fonctionnelle prévue à l'article L. 4139-9-1 du code de la défense, qui tiennent à l’ancienneté de l’intéressé dans le grade détenu et à l’intervalle le séparant de la limite d’âge applicable à ce grade au 1er janvier de l’année de dépôt de sa demande
Base légale : Article L. 4139-9-1, I, code de la défense
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Article 38 · II,3°,b)
Modalités de calcul du pécule modulable d'incitation au départ versé aux officiers généraux entre un an et 3 ans de la limite dâge de leur grade.
Base légale : Article 38, I, loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013
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Article 42
Délai de préavis que doit respecter un militaire exerçant des fonctions présentant une sensibilité particulière ou requérant des compétences techniques spécialisées, pour faire la déclaration au ministre de la défense de son souhait d'exercer une activité dont il retire un avantage personnel ou une rémunération dans le domaine de la défense ou de la sécurité au bénéfice, direct ou indirect, d’un Etat étranger, d’une collectivité territoriale étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger
Base légale : Article L. 4122-11, I, code de la défense
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Article 42
Domaines d’emploi dont relèvent les fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 4122-11 du code qui présentent une sensibilité particulière ou requérant des compétences techniques spécialisées
Base légale : Article L. 4122-11, IV, code de la défense
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Article 42
Conditions dans lesquelles les articles L. 4122-11 et L. 4122-12 du code de la défense s’appliquent aux agents civils de l’Etat et de ses établissements publics participant au développement de savoir-faire nécessaires à la préparation et à la conduite des opérations militaires
Base légale : Article L. 4122-13, code de la défense
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Article 47 · I, 8°, a)
Conditions dans lesquelles le Premier ministre peut ordonner le recensement, parmi les personnes, les biens et les services susceptibles d’être requis en application du livre II du code de la défense, de ceux que chaque ministre peut, dans les limites de ses attributions, soumettre à tous les essais ou à tous les exercices qu’il juge indispensables
Base légale : Article L. 2211-1, code de la défense
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Article 47 · I, 8°, a)
Modalités d'application du titre Ier intitulé "Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale" du livre II du code de la défense
Base légale : Article L. 2212-11, code de la défense
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Article 47 · XI
"Date d'entrée en vigueur des I à X de l'article 47, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. Date d'entrée en vigueur du I, des 1° à 8° du IV, du V et du 6° du IX de l'article 71, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi."
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Article 49 · I, 2°
Modalités d'application du chapitre IX relatif aux "Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées" du titre III du livre III de la première partie du code de la défense
Base légale : Article L. 1339-3, code de la défense
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Article 49 · II
Date d'entrée en vigueur du I de l'article 49 de la loi, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi
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Article 51; 1°
Pour l'application de la section 4 du chapitre VI du titre IX du livre Ier du code de la commande publique, possibilité de préciser : - La forme selon laquelle les éléments techniques et comptables mentionnés à l’article L. 2196-5 et au second alinéa de l’article L. 2196-6 du code de la commande sont présentés à l’administration, si celle-ci en fait la demande ; - La nature des charges comprises dans la détermination du coût de revient et les modalités de leur comptabilisation ; - Les modalités de prise en compte des coûts de revient des stocks constitués, le cas échéant, en application de l’article L. 1339-1 du code de la défense pour les entreprises titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 2332-1 du même code.
Base légale : Article L. 2196-7, code de la commande publique
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Article 57 · 1°, a)
Conditions dans lesquelles les structures mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 1221-10 du code de la santé publique sont autorisées à conserver des produits sanguins labiles par l’autorité administrative après avis du centre de transfusion sanguine des armées
Base légale : Article L. 1221-10, code de la santé publique
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Article 58 · I
Conditions et modalités de mise en œuvre des dispositifs désignés par arrêté du Premier ministre destinés à rendre inopérant ou à neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord, en cas de menace imminente, pour les besoins de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public de la justice ou afin de prévenir le survol par un tel aéronef d’une zone mentionnée à l’article L. 6211-4 du code des transports
Base légale : Article L. 213-2, code de la sécurité intérieure
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Article 60 · II
Modification du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales
Base légale : Loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales
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Article 61 · 1°, a)
Conditions dans lesquelles, lorsque la protection contre tout acte de malveillance ou toute perte des matières nucléaires et des sources de rayonnements ionisants mentionnées à l’article L. 1333-1 du code de la défense l’exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités soumises à autorisation en application de l’article L. 1333-2 peut être interdit, limité ou encadré
Base légale : Article L. 1333-3-1, code de la défense
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Article 61 · 1°, b)
Conditions dans lesquelles, lorsque la sûreté nucléaire des installations et des activités nucléaires intéressant la défense l’exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités présentant une importance particulière peut être interdit, limité ou encadré
Base légale : Article L. 1333-16-1, code de la défense
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Article 61 · 2°
Conditions dans lesquelles, lorsque la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale l’exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités présentant une importance particulière pour cette protection peut être interdit, limité ou encadré
Base légale : Article L. 1411-7-1, code de la défense
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Article 61 · 3°
Conditions dans lesquelles, lorsque la protection des matières nucléaires mentionnées à l’article L. 1333-14 du code de la défense contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale l’exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités les mettant en oeuvre peut être interdit, limité ou encadré
Base légale : Article L. 1411-7-2, code de la défense
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Article 63 · 2°
Conditions dans lesquelles les activités d’études préalables à la pose ou à l’enlèvement d’un câble ou d’un pipeline sous- marin en mer territoriale et dans les eaux intérieures sont subordonnées à la délivrance d’une autorisation
Base légale : Article 41-1, ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française
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Article 64
Modalités d'application de l'article L. 2321-2-3 du code de la défense, ainsi que les modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l’Etat, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° des I et II du même article
Base légale : Article L. 2321-2-3, V, code de la défense
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Article 65
Modalités d’application de l'article L. 2321-3-1 du code de la défense, notamment les données techniques collectées par les agents de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ainsi que la fréquence et les conditions de leur transmission par les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine
Base légale : Article L. 2321-3-1, code de la défense
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Article 66
Modalités d'application de l'article L. 2341-4-1 du code de la défense, notamment les critères d’appréciation du caractère significatif de la vulnérabilité, défini en fonction des pratiques et des standards internationaux communément admis, ou de l’incident mentionnés au premier alinéa du même article
Base légale : Article L. 2321-4-1, code de la défense
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Article 67 · I, 1°
Modalités d'application de l'article L. 2321-2-1 du code de la défense, notamment les informations et les catégories de données conservées en application du 2° de cet article
Base légale : Article L. 2321-2-1, code de la défense
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Article 67 · I, 2°, b)
Modalités selon lesquelles sont compensés les surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées par les opérateurs de communications électroniques en application du premier alinéa de cet article ou les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, effectuées à la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information
Base légale : Article L. 2321-3, code de la défense
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Article 71 XII
Dispositions d'application, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint Martin, Saint Barthélémy et Saint-Pierre-et-Miquelon, du régime d'autorisation des activités d’études préalables à la pose ou à l’enlèvement d’un câble ou d’un pipeline sous- marin en mer territoriale et dans les eaux intérieures.
Base légale : Article 41-1, ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française
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Article 71 XII
Dispositions d'application, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint Martin, Saint Barthélémy et Saint-Pierre-et-Miquelon, du régime d'autorisation des activités d’études préalables à la pose ou à l’enlèvement d’un câble ou d’un pipeline sous- marin en mer territoriale et dans les eaux intérieures.
Base légale : Article 41-1, ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française
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Déjà en vigueur 2 mesures
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Article 38 · I
Date limite de publication d'un arrêté annuel du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et des ministres chargés du budget et de la fonction publique, qui fixe, pour une période de trois ans, le contingent mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 4139-1 du code de la défense
Base légale : Article L. 4139-9-1, IV, code de la défense
Mesure déjà appliquée par un texte réglementaire existant : décret n° 2022-500 du 7 avril 2022
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Article 57 · 3°
Conditions géographiques, techniques, médicales et sanitaires, en prenant en compte les particularités du centre de transfusion sanguine des armées lorsque celui-ci réalise la collecte, la qualification biologique du don et la préparation de produits sanguins labiles, leur distribution et leur délivrance
Base légale : Article L. 1222-11, VI, 1°, code de la santé publique
Mesure déjà appliquée par l'article L. 1222-11, VI du code de la santé publique
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Sources et données
- Assemblée nationale, dossier législatif (nouvel onglet) 16e législature
- Sénat, dossier législatif (nouvel onglet)
- Légifrance, loi n° 2023-703 (nouvel onglet)
- Légifrance, dossier législatif et échéancier (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : dossiers législatifs de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; votes (scrutins publics) de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; réunions (agenda) de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; dossiers législatifs, textes et scrutins (Dosleg) du Sénat le 5 nov. 2026 ; dossiers législatifs et échéanciers d'application (DOLE) de la DILA (Légifrance) le 5 nov. 2026.
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Références techniques
- Assemblée nationale
- DLR5L16N47509
- Sénat
- pjl22-712
- Légifrance
- JORFDOLE000047403917