Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° CS1047

Soumya Bourouaha GDR · Article 63

En clair

Soumya Bourouaha a déposé cet amendement le 21 sept. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été adopté en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales le 23 sept. 2026.

Adoptés sur ce texte
345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales

Ce qu'il propose

Le dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« L’accès au marché du travail est autorisé au demandeur d’asile ayant déposé plainte pour l’une des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal ou qui, sans avoir déposé plainte, produit des éléments sérieux et concordants permettant de présumer la réalité de tels faits, lorsque la France est l’État membre responsable de l’examen de cette demande et que celle-ci n’est pas examinée selon la procédure accélérée dans l’un des cas prévus aux points a) à f) du paragraphe 1 de l’article 42 du règlement (UE) 2024/1348 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à renforcer l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile victimes de violences sexuelles.

Il prévoit, d'abord, que lorsque les conditions fixées par l’article sont réunies, l’accès au marché du travail est autorisé et ne relève plus d’une simple faculté. L’accès à l’emploi constitue en effet un facteur essentiel d’autonomie et d’émancipation pour les victimes, notamment lorsqu’elles se trouvent dans une situation de dépendance à l’égard de l’auteur des violences. Le Conseil d’État a lui-même relevé cet enjeu dans son avis sur la proposition de loi.

Conformément à la philosophie de protection portée par le texte, cet amendement prend également en compte la situation des victimes qui ne sont pas en mesure de déposer plainte. Le bénéfice de cette mesure est ainsi également ouvert au demandeur qui produit des éléments sérieux et concordants permettant de présumer la réalité des faits. La protection d’une victime ne saurait dépendre du seul engagement d’une procédure pénale.

Enfin, le présent amendement précise que l’exclusion du bénéfice de cette mesure ne concerne, parmi les procédures accélérées prévues à l’article 42 du règlement (UE) 2024/1348, que celles mentionnées aux points a à f de son paragraphe 1. La rédaction précédente excluait ainsi inutilement des demandeurs au-delà des cas dans lesquels le droit de l’Union interdit l’accès au marché du travail.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 2

Soumya Bourouaha GDR · Rapporteur

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3106

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO884839B3106P0D1N001047
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B3106