Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Amendement n° CS977
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Marie-Charlotte Garin a déposé cet amendement le 20 sept. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été adopté en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales le 21 sept. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« L’article 515‑13‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
III. – En conséquence, à la première et à la troisième phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« des violences sexuelles et intrafamiliales ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
En l'état du droit, depuis la loi du 13 juin 2024, seul le juge aux affaires familiales, lorsqu'il est saisi d'une demande d'ordonnance de protection, peut délivrer en urgence une ordonnance provisoire de protection immédiate.
L'article 8 de la proposition prévoit de substituer la compétence du procureur de la République à celle du juge aux affaires familiales pour délivrer une telle ordonnance provisoire.
Or, lorsqu'il est déjà saisi d'une demande d'ordonnance de protection, la compétence du juge aux affaires familiales pour prononcer de telles mesures d'urgence est utile, puisqu'il statue dans les 24 heures à compter de sa saisine.
Le présent amendement a donc pour objet de prévoir non une substitution de compétences, mais une complémentarité de compétences entre le juge aux affaires familiales et le procureur :
- si une demande d'ordonnance de protection est déjà introduite auprès du juge aux affaires familiales, ce dernier resterait compétent pour délivrer une ordonnance provisoire de protection, comme le prévoit l'état du droit ;
- dans le cas contraire, le procureur serait compétent pour prononcer cette ordonnance provisoire, à charge pour ce dernier de saisir ensuite le juge aux affaires familiales pour statuer sur une demande d'ordonnance de protection.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 2
Marie-Charlotte Garin EcoS · Rapporteur
Le cosignataire
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3106
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000977
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B3106