Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Amendement n° CS914
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En clair
Guillaume Gouffier Valente a déposé cet amendement le 18 sept. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été adopté en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales le 23 sept. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Ce qu'il propose
Le dispositif
Substituer aux alinéas 12 à 19 les 12 alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑4‑2. – Constituent des violences sexuelles et sexistes commises dans le cadre médical le fait, pour un professionnel de santé de commettre :
« 1° Toute violence psychologique ou physique en raison du genre ;
« 2° Toute violence sexuelle ;
« 3° Toute atteinte à la dignité des personnes en raison du genre, notamment tout propos discriminatoire ;
« 4° Toute atteinte au consentement des personnes ;
« 5° Toute pratique ou tout refus non justifié médicalement ou dérogeant, le cas échéant, aux bonnes pratique professionnelles recommandées.
« Ces faits sont réprimés en application des dispositions du présent code et du code pénal.
« Art. L. 1111‑4‑3. – Constituent des violences obstétricales et gynécologiques toute violence sexuelle et sexiste commise dans le champ de la gynécologie, de l’obstétrique ou de la santé sexuelle et reproductive ainsi que le fait, pour un professionnel de santé, de commettre dans ce champ l’un des faits suivants :
« 1° La banalisation ou l’absence de prise en compte de la douleur ou de la gêne de la patiente liée au caractère intime de ce champ médical ;
« 2° Les propos porteurs de jugements sur la sexualité, la tenue ou l’apparence physique ;
« 3° Les injonctions à la maternité ou les propos porteurs de jugements sur la volonté ou non d’avoir un enfant.
« Sans préjudice des dispositions relatives aux sanctions disciplinaires, les faits mentionnées aux 1° à 3° du présent article sont punis de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à clarifier la définition des violences obstétricales et gynécologiques en distinguant :
– d’une part, les violences sexuelles et sexistes qui peuvent être commises dans tout champ médical et qui sont sanctionnées par les dispositions du code de la santé publique et du code pénal ;
– d’autre part, les violences obstétricales et gynécologiques qui impliquent un cadre médical spécifiquement intime et doivent faire l’objet d’une vigilance toute particulière de la part du législateur.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 2
Guillaume Gouffier Valente EPR · Rapporteur
Le cosignataire
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3106
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000914
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B3106