Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° CS834

Perrine Goulet Dem · Après l'article 28

En clair

Perrine Goulet a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, avec 4 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été adopté en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales le 22 sept. 2026.

Adoptés sur ce texte
345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales

Ce qu'il propose

Le dispositif

Le second alinéa de l’article 227‑22‑1 du code pénal est complété par les mots : « , y compris lorsque la rencontre n’a pas eu lieu mais que le majeur s’est rendu sur le lieu où celle-ci était prévue ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à combler une faille juridique dans la répression de la pédocriminalité en ligne, et plus spécifiquement dans la caractérisation du délit de cyberprédation, communément appelé « grooming ».

Actuellement, l’article 227-22-1 du code pénal réprime le fait pour un majeur de formuler des propositions sexuelles à un mineur de moins de quinze ans via un moyen de communication électronique. Son second alinéa prévoit que les peines sont significativement alourdies (passant de deux à cinq ans d’emprisonnement) lorsque ces propositions virtuelles ont été « suivies d’une rencontre ».

Cependant, cette rédaction exigeante pose une difficulté majeure sur le plan opérationnel et judiciaire. En subordonnant la circonstance aggravante à la réalisation effective de la rencontre, la loi actuelle fragilise la caractérisation de l'infraction dans deux cas précis : lorsque le prédateur se rend au rendez-vous mais que la victime ne s'y trouve pas, ou lorsque les forces de l'ordre, pour des raisons évidentes de sécurité, décident d'interpeller l'individu dès son arrivée sur les lieux, avant même qu'un contact visuel ou physique ait pu s'établir.

Or, ce qui démontre la dangerosité extrême du cyberprédateur et sa détermination criminelle, c'est bien sa décision de quitter la sphère virtuelle pour se déplacer physiquement sur les lieux du rendez-vous. Ce déplacement matériel constitue un véritable passage à l'acte, prouvant une intention irrévocable d'aboutir à la rencontre. Il est donc impératif que cette seule démarche soit réprimée avec la même sévérité que la rencontre elle-même.

En ajoutant la précision « y compris lorsque la rencontre n’a pas eu lieu mais que le majeur s’est rendu sur le lieu où celle-ci était prévue », cet amendement permet de réprimer pleinement le basculement du virtuel au réel. Il sécurise également les procédures d'interpellation menées par les forces de l'ordre, leur permettant d'intervenir en amont sans risquer de voir tomber la circonstance aggravante lors du jugement de l'auteur des faits.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 5

Perrine Goulet Dem

Les 4 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3106

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000834
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B3106