Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° CS826

Perrine Goulet Dem · Article 17

En clair

Perrine Goulet a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il n'a pas été soutenu en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales le 21 sept. 2026.

Adoptés sur ce texte
345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales

Ce qu'il propose

Le dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° L’article 225‑12‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Pour l’application des deux premiers alinéas, lorsque la personne se livrant à la prostitution est mineure, l’auteur de l’infraction est présumé connaitre la minorité de celle-ci. Cette présomption est simple, la preuve de la non-connaissance de la minorité de cette personne peut être apportée par tout moyen. » »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

La lutte contre le fléau de la prostitution des mineurs se heurte de manière récurrente à un obstacle probatoire majeur qui garantit une trop grande impunité aux clients. Dans l’immense majorité des procédures, les personnes mises en cause pour recours à la prostitution d’un mineur fondent leur système de défense sur la prétendue ignorance de l’âge de la victime.

En l’état du droit, il incombe au ministère public de démontrer de manière irréfutable que le client avait connaissance de cette minorité. Or, avec l’explosion de la prostitution organisée via les réseaux sociaux, les proxénètes opacifient sciemment l’âge réel des victimes. Prouver que le client savait relève très souvent de l’impossible. Les faits sont alors fréquemment requalifiés en contravention pour recours à la prostitution d’un majeur, ce qui constitue un non-sens absolu au regard du traumatisme subi par l’enfant.

Le présent amendement entend mettre fin à cette hypocrisie en instaurant une présomption simple de connaissance de la minorité. En inversant la charge de la preuve, il responsabilise directement le consommateur d’actes sexuels tarifiés. Face à une personne vulnérable, le doute doit profiter à la protection de l’enfance et non à l’auteur de l’infraction.

Cette présomption n’étant pas irréfragable, elle s’inscrit dans un équilibre qui préserve les droits de la défense. Le client conserve la possibilité d’apporter la preuve de sa bonne foi par tout moyen, par exemple s’il a été activement trompé par la présentation de faux documents d’identité. En revanche, l’aveuglement volontaire et l’absence de vérification ne pourront plus constituer un bouclier juridique.

Son sort

Sort décidé le

Autrice

Perrine Goulet Dem

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3106

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000826
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B3106