amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Amendement n° CS821
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Perrine Goulet a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il n'a pas été soutenu en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales le 21 sept. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La peine est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime est un mineur. Par dérogation, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque la victime est un mineur de quinze ans. » ;
II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 4° Le premier alinéa de l’article 222‑26 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est :
« « 1° Précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie ;
« « 2° Commis sur un mineur de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes.
« « Les victimes sont informées, dès le début de la procédure, des dispositifs spécialisés de prise en charge du psycho-traumatisme et des associations d’aide aux victimes. » »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement porte une double ambition : durcir drastiquement la réponse pénale face aux crimes sexuels les plus destructeurs, tout en garantissant aux victimes un accompagnement sanitaire et psychologique immédiat.
En premier lieu, il élève à la réclusion criminelle trente année pour un viol commis sur un mineur, et à perpétuité la peine encourue pour le viol commis sur un mineur de moins de quinze ans. Les ravages causés par de tels actes sur la construction d’un enfant justifient que la société oppose la plus grande sévérité de son arsenal répressif.
Ensuite, il adapte l'article 222-26 du code pénal pour cibler expressément les profils criminels les plus dangereux et les actes les plus odieux. La réclusion criminelle à perpétuité est ainsi sanctuarisée pour les viols accompagnés de tortures ou d’actes de barbarie, ainsi que pour les cas de pédocriminalité sérielle (lorsqu'un viol sur mineur de quinze ans est commis en concours avec d'autres viols sur d'autres victimes). Il s'agit de mettre hors d'état de nuire les prédateurs qui multiplient les victimes.
Son sort
- Sort décidé le
Autrice
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3106
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000821
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B3106