Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° CS775

Nicolas Dragon RN · Article 51

En clair

Nicolas Dragon a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, avec 14 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été rejeté en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales le 23 sept. 2026.

Adoptés sur ce texte
345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales

Ce qu'il propose

Le dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ou lorsque le professionnel de santé fait l’objet d’une mise en examen en lien avec l’exercice de sa profession »

les mots :

« notamment lorsque le professionnel de santé fait l’objet d’une mise en examen en lien avec l’exercice de sa profession et que la poursuite de son activité présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des patients ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

La mise en examen d’un professionnel de santé pour des faits en lien avec l’exercice de sa profession constitue un élément particulièrement sérieux qui doit pouvoir conduire l’autorité sanitaire à intervenir rapidement lorsque la sécurité des patients est menacée.

Elle ne saurait toutefois constituer, à elle seule, un fondement autonome permettant de suspendre l’exercice professionnel indépendamment de l’existence d’un risque caractérisé pour les patients.

Le Conseil d’État rappelle que la procédure de suspension prévue à l’article L. 4113‑14 du code de la santé publique est une mesure conservatoire justifiée par le danger auquel la poursuite de l’exercice professionnel expose les patients. Les faits reprochés doivent ainsi présenter un degré suffisant de vraisemblance et de gravité.

La rédaction proposée permet au directeur général de l’agence régionale de santé de tenir expressément compte d’une mise en examen tout en maintenant l’exigence d’un risque grave pour les patients.

Cette articulation permet de protéger immédiatement les usagers lorsque la situation le justifie, sans faire de la seule décision de mise en examen une cause automatique de suspension professionnelle.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 15

Nicolas Dragon RN

Les 14 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3106

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000775
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B3106